En cas de fusion par absorption d’une partie à un litige en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante n’emporte pas automatiquement la régularisation de la procédure

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Ou les limites de la transmission universelle du patrimoine

Source :CCass, com, 18/09/2024, n°23-13453 publié au Bulletin

Lorsqu’une société en absorbe une autre, la société absorbée disparait et son patrimoine est automatiquement transmis à la société absorbante. Celle-ci vient aux droits de la société absorbée.

La transmission universelle du patrimoine de l’absorbée au profit d’une l’absorbante a néanmoins des limites.

Ainsi en présence de contrats dit intuitu personae, ceux-ci ne peuvent se poursuivre qu’avec le consentement du cocontractant.

Si la société absorbée était, avant la réalisation de la fusion, partie à une instance en cours, la procédure se poursuit au nom la société absorbante en lieu et place de la société absorbée qui a disparue. La procédure n’est donc pas interrompue comme cela est normalement le cas lorsqu’une partie cesse d’exister.

La décision commentée a permis à la Cour de Cassation de préciser les incidences procédurales d’une fusion intervenant en cours d’instance.

En l’espèce, la demanderesse à une procédure l’opposant à une société ayant fait l’objet d’une fusion a été débouté de ses demandes au motif qu’elles étaient formées à l’encontre de la société absorbée qui n’existait plus et non vers la société absorbante.

La demanderesse, pour contester la décision de la cour d’appel, faisait valoir que la société absorbante était intervenue à la procédure.

La Cour de Cassation valide la position de la cour d’appel en jugeant « Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ».

L’intervention de la société absorbante était ainsi une condition nécessaire à la poursuite de la procédure mais non suffisante. La demanderesse aurait dû modifier ses écritures et y mentionner expressément la société absorbante pour que ses demandes soient recevables.

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