Source : CE 10/07/2019 n°413946 mentionné dans les tables du recueil Lebon
La cotisation foncière des entreprises (CFE) constitue l’une des deux composantes de la cotisation économique et territoriale (CET).
L’article 1647 D du CGI prévoit que les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon un barème prédéterminé par la loi).
En l’espèce, l’administration fiscale avait considéré que le principal établissement d’une société était son siège social, situé dans des locaux occupés par la société mère de son groupe, ce que le contribuable contestait. Elle se basait sur le fait que la société y établissait ses déclarations de résultat et que sa société mère devait nécessairement mettre à sa disposition des locaux afin de permettre à ses organes dirigeants d’exercer leurs pouvoirs
Le Conseil d’Etat profite de cette espèce pour préciser la notion d’établissement principal au sens de la CFE.
Il juge, au visa de l’article 1647 D du CGI, que « Le principal établissement, au sens et pour l’application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l’exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal ».
En conséquence, il annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant confirmé la position de l’administration fiscale.
Il relève : « en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s’exerçait à titre principal, la cour a méconnu les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôt ».
En d’autres termes, le siège social d’une société n’est pas nécessairement son établissement principal. Il y a lieu de rechercher où est effectivement exercée son activité.
Il y a également lieu de procéder de la sorte en matière d’IS. Le Conseil d’Etat fait ainsi œuvre d’unification de la notion transversale en droit fiscal d’établissement principal.