Source :CE 9˚ et 10˚ s-s-r., 15 février 2016, n˚ 376 739, mentionné aux tables du recueil Lebon
I-LES FAITS
Trois associés propriétaires chacun d’un tiers du capital d’une SNC exploitant un fonds de commerce de pharmacie votent en assemblée générale le rachat, par la société, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées.
A l’occasion d’une vérification de la comptabilité de la société, l’administration fiscale remet en cause la déduction du bénéfice imposable correspondant aux intérêts des emprunts contractés par la société pour financer le rachat de ses titres, au motif qu’en procédant au remboursement des parts sociales de ses associés, la société n’avait pas agi dans l’intérêt de l’exploitation mais dans celui de ses associés.
II-LA DECISION DU CONSEIL D’ETAT
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts (CGI), doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs. L’exécution, par une société, d’opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s’il est établi que l’avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société….
Si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat. Une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l’administration si l’opération de rachat financée par ces emprunts n’a pas été réalisée dans l’intérêt de la société.
La décision casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 janvier 2014 qui avait jugé le contraire
Eric DELFLY
Vivaldi-avocats