Source : Cass.Civ2., 13 octobre 2016 n° 15-13302, n°1524 P+B
La Cour de cassation, dans l’arrêt repris ci-avant, précise que le Juge de l’exécution est compétent dans le ressort duquel les bien saisis appartenant au débiteur.
Si cette notion est connue de tous, la Cour apporte cependant une précision fondamentale.
En effet, si le Juge de l’exécution dans le ressort duquel l’un des biens saisis appartenant au débiteur demeurant à l’étranger est compétent pour autoriser toutes mesures conservatoires sur les biens situés en dehors de son ressort.
La Cour le précise en ces termes : « Mais attendu que le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé l’un des biens saisis appartenant au débiteur demeurant à l’étranger étant compétent pour autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur situés en dehors de son ressort, M. X… est dénué d’intérêt à revendiquer un domicile situé à l’étranger en vue de contester la compétence du juge de l’exécution dans le ressort duquel est située une partie des biens saisis ; »
Cette précision n’est en réalité qu’un rappel strict des textes et plus particulièrement de l’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. »
La Cour de cassation profite de l’arrêt pour rappeler les pouvoirs du Juge de l’exécution quant à l’appréciation de la créance.
Surtout, elle précise qu’il n’appartient pas au Juge saisi de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais doit statuer uniquement sur le caractère vraisemblable de la créance.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats