SOURCE : Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-30.551, n° 1106 F-D
En l’espèce, deux sociétés sont liés depuis 5 ans par un contrat de réalisation technique, de développement d’un logiciel et de sa maintenance. La société cliente résilie le contrat qui la lie à son cocontractant, puis embauche le chef de projet de cette société. La société prestataire de service assigne son ancien cocontractant en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, du fait de l’embauche de son ancien chef de projet.
La Cour d’appel de Paris accueille favorablement ses prétentions. Elle considère que « la seule explication à la cessation des relations entre [les deux sociétés] sans aucun préavis, concomitamment à cette embauche, se trouve dans le fait que la première pouvait se dispenser des services de la seconde, dans la seule mesure où elle avait recruté l’ingénieur informatique qui travaillait depuis 5 années sur le logiciel Holosfind, et qui était le plus à même d’en poursuivre le développement (…) que par conséquent, il est démontré que la société [cliente] a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard de [son cocontractant] »
Ainsi, pour les juges du fond, le fait pour le chef de projet d’avoir cessé de travailler au sein de sa société, tout en continuant de travailler pour la société cliente de manière officieuse, constitue une manœuvre déloyale ouvrant droit, pour la société prestataire, à l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément à sa jurisprudence[1], la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé l’existence de manœuvres déloyales de débauchage.
Sylvain VERBRUGGHE
VIVALDI-AVOCATS
[1] Cass. com., 8 oct. 2002, no 00-19.178 ; Cass. com., 5 nov. 2002, no 01-03.665 ;Cass. com., 3 déc. 2002, no 99-21.758 ; Cass. com., 11 févr. 2003, no 00-15.149;Cass. com., 20 mai 2003, no 01-11.212 ;Cass. com., 17 juin 2003, no 01-10.443 ;Cass. com., 31 oct. 2006, no 05-12.064 ;Cass. com., 23 oct. 2007, no 05-17.155