Créancier hypothécaire et indemnité d’assurance

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

SOURCE : Cass.2ème Civ., 22 novembre 2018, n°17-20.926

 

C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, pour financer l’acquisition de parts des SCI Cogui et Le Rubis, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, la Banque calédonienne d’investissement (BCI) a consenti à M. Y… deux prêts dont le remboursement était garanti par deux inscriptions d’hypothèques conventionnelles sur ces lots ; que le syndic de la copropriété de l’immeuble a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (l’assureur), une assurance multirisques ; qu’en octobre 2005, un incendie a détruit une grande partie de l’immeuble ; qu’en exécution d’un arrêt irrévocable du 9 août 2012, l’assureur a versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, M. et Mme Z… et les deux SCI, diverses sommes au titre de la garantie souscrite par le syndic ; que se prévalant, d’une part, d’une délégation à son profit de l’assurance incendie, et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 121-13 du code des assurances, la BCI a assigné le 15 octobre 2013 l’assureur en paiement des indemnités d’assurance dues à la suite de l’incendie ;

 

(…)

 

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de l’assureur, pris en sa première branche :

 

Vu l’article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances ;

 

Attendu que, selon ce texte, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ;

 

Attendu que pour condamner l’assureur à verser à la BCI les indemnités dues à la suite de l’incendie, l’arrêt retient que cette banque justifie de la qualité de créancier hypothécaire sur l’immeuble sinistré, qu’il appartenait à l’assureur, auprès duquel la BCI s’était manifestée dès l’année 2007, de rechercher et de vérifier l’existence d’un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire, et qu’en s’étant abstenu de le faire, celui-ci avait commis une faute ayant privé la banque des indemnités auxquelles elle pouvait légitimement prétendre ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans avoir constaté qu’au moment où il avait réglé aux assurés les indemnités dues à la suite de l’incendie, l’assureur, qui n’était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l’existence d’éventuelles inscriptions d’hypothèques sur l’immeuble sinistré, avait reçu de la BCI une opposition à leur paiement ou que cette banque prouvait qu’il avait effectué ce règlement de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancière hypothécaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

 

REJETTE le pourvoi provoqué de la société Banque calédonienne d’investissement ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, à verser à la Banque calédonienne d’investissement, dite BCI, les indemnités dues à la suite du sinistre survenu dans l’immeuble « […] » le 31 octobre 2005, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date du dépôt de la demande, l’arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;… »

 

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