Conclusion par une SCI d’un contrat postérieurement au décès de son gérant : conséquence de la nullité relative en découlant.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : 1ère civ, 12 novembre 2015, Arrêt n° 1274 F-P+B (n° 14-23.340).

 

Une société civile immobilière avait donné à bail commercial, le 1er juin 2008 pour 23 mois, l’immeuble dont elle était propriétaire à une SARL qui a quitté les lieux loués le 30 juin 2009.

 

Par suite, la SCI bailleresse formait en justice une réclamation au titre des loyers impayés jusqu’à cette date, demande à laquelle il a été fait droit par un Jugement du 04 septembre 2012 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

 

Ensuite de cette décision, la société locataire a fait appel du Jugement demandant à la Cour de prononcer la nullité du bail en application de l’article 1108 du Code Civil et demandant en outre à la Cour de condamner la SCI à restituer le montant des loyers encaissés depuis le début du bail.

 

A cet égard, la SARL locataire exposait que le contrat de bail avait été signé au nom de la SCI par le gérant, lequel était en réalité décédé depuis le 29 juin 2006, de sorte que le bail n’avait pas été signé par une personne disposant du pouvoir et de la qualité pour contracter.

 

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un Arrêt du 03 juin 2014, va accueillir la demande de la société locataire, relevant que la SCI bailleresse, privée de gérant, ne disposait plus de la capacité pour contracter et n’avait pas utilisé la procédure prévue à l’article 5 de l’alinéa 1846 du Code Civil, prévoyant la possibilité pour tout associé de demander au Président du Tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de remplacer le gérant, les statuts n’ayant pas, par ailleurs, prévu la nomination d’un gérant suppléant.

 

La Cour d’Appel retenant également que le bail a été signé par la Société Civile Immobilière représentée par son gérant qui était décédé le 29 juin 2006 et que, selon les statuts, celui-ci avait été nommé gérant pour une durée illimitée, conclut à l’absence de capacité du bailleur à contracter, ce qui la conduit à prononcer la nullité du bail et à condamner la SCI à rembourser à son locataire la totalité des loyers perçus.

 

Ensuite de cette décision, la SCI bailleresse se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la 1ère Chambre Civile, sur un moyen relevé d’office et sur le fondement de l’article 1984 du Code Civil, énonçant que la nullité d’un contrat fondé sur l’absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée, casse et annule, en toutes ses dispositions, l’Arrêt rendu entre les parties et renvoie celle-ci par-devant la Cour d’Appel de NIMES.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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