Source : Cass.Com., 23 octobre 2019, n°17-25656, n° 838 P + B
Dans le cadre d’un prêt entre entreprises régularisé par acte notarié en date du 3 avril 1996, le prêteur obtient le cautionnement solidaire d’une personne physique et le nantissement de son contrat d’assurance vie.
La société emprunteuse bénéficie d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte que la société prêteuse déclare se créance et assigne la caution en paiement.
La caution tente d’échapper à ses obligations en faisant valoir la prescription de l’action en paiement.
Il argue du fait que l’interruption de la prescription s’arrêt au jour de l’ordonnance rendu par le juge commissaire qui tranche la question des créances.
La Cour de cassation ne suivra pas ce raisonnement et considère que :
« La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ; que selon l’article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ; qu’il en résulte que la loi a prévu un terme à la liquidation judiciaire ; que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; »
En cas de procédure collective, la prescription de l’action à l’encontre du garant est interrompu par la déclaration de la créance au passif.
Cette interruption prendra fin au jour ou la procédure collective sera clôturée.