Source : Cass.Civ.1., 20 avril 2022, n°20-23617, n°334 B
Dans son attendu repris comme suit :
« Réponse de la Cour
Vu l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
- Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
- L’arrêt ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier.
- En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par cet arrêt publié au bulletin, la Cour confirme l’application de l’article L313-49 du Code de la consommation (aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux anciens articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenus respectivement articles L. 313-47 et L. 313-48) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier) fait obstacle à l’application de la règle de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil dans l’action du prêteur ou du garant.