Bail commercial, travaux publics et indemnisation du locataire : Quid de la compétence matérielle du juge saisi d’une demande d’indemnisation du locataire ?

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

SOURCE : Cass. civ 3ème,14 mars 2024, n°22-24222, FS – B

A la base de ce contentieux soumis à la censure de la Cour de cassation, une commune propriétaire d’un ensemble immobilier dont partie a été donnée à bail aux fins d’exploitation d’une activité de brasserie-bar ; le reste de l’immeuble étant occupé par un théâtre.

Aux termes de son arrêt du 14 mars 2024, la Haute juridiction a eu à trancher la compétence de la juridiction judiciaire, confrontée à la revendication du locataire commercial victime d’un prétendu trouble de jouissance, consécutif au gros travaux de rénovation du théâtre.

La commune avait soulevé l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La Cour d’appel, après avoir relevé la qualification de travaux publics des travaux litigieux, avait retenu la compétence des juridictions judiciaires au motif que l’appréciation des fautes imputées à la commune, en sa qualité de bailleresse, n’avait pas pour objet la réparation de dommages de travaux publics.

Censure de la Haute juridiction, qui juge que l’action en réparation des dommages causés par des travaux publics, relève de la seule compétence des juridictions administratives.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante :

« Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les dommages nés de l’exécution de travaux publics »[1]

Aux termes du même arrêt (cf note de bas de page), le Tribunal des Conflits précise la notion de travaux publics :

« Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. A cet égard, constitue des travaux publics la réalisation, fût-ce par une personne privée, de travaux immobiliers à des fins d’intérêt général si elle aboutit à la construction ou tend à l’aménagement d’un ouvrage public ».


[1] En ce sens, Tribunal des Conflits, 18 décembre 2000, n°00-03225, FS – PB

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