Brutale rupture des relations commerciales établies : un périmètre plus large qu’imaginé
Le préavis s’impose au visa de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, même dans les relations d’affaires entre une société et ses associés. A défaut, la rupture est qualifiée de brutale et abusive. Cass. Com. 4 septembre 2024, 23-10.446, Inédit I – Dans son arrêt commenté, la Cour de cassation pose un principe jusqu’à alors non jugé selon lesquels relèvent du dispositif de la rupture brutale des relations commerciales établies, quand bien même ce rapport aurait été noué entre une société prestataire et un associé client. Il est courant qu’au sein d’une société commerciale, différents rapports se nouent ; des rapports sociétaires (associés/sociétés) et des rapports d’affaires (bénéficiaire/prestataire). Comme dans toute relation d’affaires entre personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, il est interdit de rompre brutalement une relation commerciale établie. Dans cette affaire, la société prestataire du MIN offre à ces associés un outil informatique de caisse centrale et d’aide à la comptabilité client. L’un deux, en relation avec la société depuis 1975, décide de rompre la relation contractuelle en respectant un préavis de…

