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La caractérisation nécessaire d’un ensemble contractuel interdépendant dans la sollicitation de la caducité d’un contrat issu d’un tel ensemble

Une partie à un contrat faisant partie d’un ensemble contractuel doit nécessairement caractériser l’ensemble contractuel interdépendant en question lorsqu’est sollicité par ce dernier la caducité dudit contrat inclus dans un tel ensemble. Com. 5 février 2025, n°23-16.749 I - En l’espèce, un contrat de crédit-bail est conclu entre deux sociétés et dont l’objet porte sur du matériel d’éclairage destiné à permettre des économies d’énergie. Le contrat prévoit expressément que ledit matériel serait fourni et installé par une troisième société. La société disposant du matériel (la « société bénéficiaire ») décide également de contracter avec cette dernière (la « crédit preneur ») un contrat de maintenance et de service pour une durée de dix ans. La société de maintenance, connaissant des difficultés financières, est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure décide de constater la résiliation du contrat de maintenance et de service. Une société tierce, venant aux droits du crédit-preneur, estime que le crédit-bail ainsi que le contrat de maintenance et de service sont interdépendants. Elle considère ainsi que la caducité devait être prononcée dans…

Thomas Chinaglia

Pouvoir du juge de suspendre l’application d’une clause résolutoire pour tout défaut d’exécution du preneur

Le juge a le pouvoir d’ordonner la suspension des effets d’une clause résolutoire, non seulement en cas de défaut de paiement des loyers et charges, mais encore pour tout manquement à ses obligations contractuelles. Civ. 3ème, 6 février 2025, n°23-18.360 I - En l’espèce, un bailleur avait donné à bail à un preneur un local commercial à usage de restaurant. Le bail stipulait que, sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, les lieux loués devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Bien qu’après avoir fait constater la fermeture du restaurant, le bailleur délivrait au locataire, quelques jours seulement après, un commandement de reprendre l’exploitation du fonds, visant la clause résolutoire expressément prévue au bail. Le bailleur faisait assigner le locataire en constatation de la résiliation du bail. Ce dernier formait une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire. Les juges du fonds rejetèrent la demande du preneur au motif que des délais ne pouvaient être accordés que pour non-paiement des loyers et charges, les obligations de faire étant ainsi hors champ d’application de ce…

Thomas Chinaglia

L’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel

La règle prévoyant une compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris dans les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans la résolution de certains litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Com. 29 janvier 2025, n°23-15.842 I – Lors d’une précédente décision, la Cour de cassation avait décidé que le fait de saisir une juridiction de premier degré non spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence devait être considéré comme une incompétente, et non comme une fin de non-recevoir. Si la question avait été tranchée pour les juridictions du premier degré, qu’en était-il alors des juridictions du second degré ? L’appel régularisé devant une cour d’appel non spécialisée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, devait-il être également sanctionné par une incompétence ou une fin de non-recevoir ? Le présent arrêt commenté opère un revirement de jurisprudence et fait le choix de l’incompétence. En l’espèce, une société mère avait assigné une banque et une société d’affacturage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en soutenant qu’en octroyant des…

Thomas Chinaglia

Liberté des parties à un contrat de bail commercial de déroger aux règles de compétence territoriale

Les parties à un bail commercial peuvent décider, lorsqu’elles ont la qualité de commerçantes, de déroger aux règles classiques de compétence territoriale et de donner compétence à un autre juge que celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble en question, par le biais d’une clause très apparente. CA Paris, 24 octobre 2024, n° 24/11779 CA Paris, 24 octobre 2024, n° 24/11828 I – Dans ces deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris en octobre 2024, a été rappelé le principe selon lequel une clause attributive de juridiction écrite de manière apparente au sein d’un contrat de bail commercial obligeait le juge saisi par les parties à trancher le litige. En l’espèce, des propriétaires de locaux commerciaux agissaient en référé contre leurs preneurs à bail dans le but que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire expressément prévue aux baux, notamment pour faute de paiement des loyers, afin que soit ordonnée l’expulsion desdits locataires. Bien que les locaux commerciaux en question se situaient en dehors de la capitale, une clause attributive de juridiction prévue au sein des baux…

Thomas Chinaglia

La commune intention des parties au sein d’un contrat de bail commercial prime sur le principe littéral du loyer commercial binaire

Les parties à un bail commercial, comprenant un loyer binaire, sont libres de décider contractuellement, que la fixation du loyer minimum garanti sera confiée au juge des loyers commerciaux, lors de chaque révision triennale. Ce dernier doit s’efforcer de déterminer la commune intention des parties dans la rédaction du bail. TJ Paris 4-7-2024, n° 23/02404, SCI X c/ SAS Maisons du monde France I - Au sein d’un bail commercial prévoyant un loyer commercial binaire, composé classiquement d’un loyer minimum garanti et d’un loyer variable en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le locataire, le locataire décide de saisir le juge des loyers commerciaux dans le but d’obtenir la révision de son loyer. Le bailleur conteste cette saisine du juge des loyers commerciaux (le président du tribunal judiciaire) qui, au regard de l’article R145-23 du Code de commerce, est seul compétent pour connaitre des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et ce, quelque soit le montant du loyer. Le bailleur estime que les parties, en prévoyant un loyer binaire, avaient contractuellement décidé…

Thomas Chinaglia

Brutale rupture des relations commerciales établies : un périmètre plus large qu’imaginé

Le préavis s’impose au visa de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, même dans les relations d’affaires entre une société et ses associés. A défaut, la rupture est qualifiée de brutale et abusive. Cass. Com. 4 septembre 2024, 23-10.446, Inédit I – Dans son arrêt commenté, la Cour de cassation pose un principe jusqu’à alors non jugé selon lesquels relèvent du dispositif de la rupture brutale des relations commerciales établies, quand bien même ce rapport aurait été noué entre une société prestataire et un associé client. Il est courant qu’au sein d’une société commerciale, différents rapports se nouent ; des rapports sociétaires (associés/sociétés) et des rapports d’affaires (bénéficiaire/prestataire). Comme dans toute relation d’affaires entre personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, il est interdit de rompre brutalement une relation commerciale établie. Dans cette affaire, la société prestataire du MIN offre à ces associés un outil informatique de caisse centrale et d’aide à la comptabilité client. L’un deux, en relation avec la société depuis 1975, décide de rompre la relation contractuelle en respectant un préavis de…

Thomas Chinaglia