Responsabilité de la banque en cas de fraude : Application exclusive du droit spécial
Source : Cass.Com., 15 janvier 2025, n°23-13579 et 23-15437 B Deux décisions sont rendues le même jour par la Cour de cassation portant sur l’application du droit spécial sur le droit général à propos d’une fraude bancaire. Dans la première affaire, une société souscrit un contrat lui permettant de passer des virements bancaires sur internet authentifiés par un certificat numérique. Contestant quelques mois après avoir effectué des paiements, elle assigne la banque en remboursement des fonds versés. En appel, la banque est condamnée à rembourser aux sociétés 50 % des pertes subies au motif que si les sociétés payeuses ont commis une négligence grave, la banque a, quant à elle, commis une faute en ne prenant en compte ni la situation manifestement anormale résultant des alertes diffusées par le centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques ni la centaine de tentatives infructueuses de connexion au système Transbred à partir des ordinateurs des sociétés. Un pourvoi est alors formé. Dans la seconde affaire, une femme adresse deux virements à son vendeur de véhicule depuis son compte joint en communiquant l’identifiant unique par voie électronique. Informés…
Bail postérieur au commandement de payer
Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n°21-17794, n°53 B La Cour d’appel, en présence de baux consentis après l’acte de saisie, juge que le fait que l’adjudicataire ait été informé par un dire au cahier des conditions de vente est inopérant et ne saurait constituer une acceptation de cette situation irrégulière. Les juges d’appel se prononcent notamment au visa de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile, applicable à l’instance, qui disposait que les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement de saisie peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l’être si, dans l’un ou l’autre cas les créanciers ou l’adjudicataire le demandent. La Cour de cassation censure la cour d’appel, qui ayant constaté que l’adjudicataire avait eu connaissance du bail avant l’adjudication, ne pouvait que constater l’opposabilité de ce bail à cet adjudicataire. la Cour de cassation juge, à nouveau, que la connaissance, avant la vente judiciaire, du bail grevant le bien immobilier par l’adjudicataire, lui interdit d’en demander la nullité postérieurement à l’adjudication. Cette analyse limite le champ d’application de l’article L. 321-4 du code des procédures…
Acte signifié mais non signé par le Commissaire de justice
Source : Cass.Civ.2., 6 février 2025, n°22-19586 n °114 B En l’espèce, une débitrice assigne une banque devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure. La cour d’appel prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et, en conséquence, celle du procès-verbal de saisie-vente en raison de l’absence de la signature de l’huissier de justice sur le commandement de payer. Or l'article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu'en cas de signification par un clerc assermenté, l'acte à signifier est préalablement signé par le commissaire de justice. L’acte est ensuite signifié par le clerc assermenté et lors du retour du clerc à l’étude le commissaire de justice vérifie et valide par sa signature les modalités de signification. Dans ce litige, la cour d’appel constate que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, en tête duquel figure la mention « SCP », ne comporte aucune signature ni sur la première…
Formule exécutoire incomplète
Source : Cass.Civ2., 6 février 2025, n°22-18527, n°117 B Le Premier Président de la Cour d’appel rend exécutoire un rôle de cotisations dues à la CNBF. L’exécution suit cette décision au moyen d’une saisie attribution. La nullité est alors soulevée dans le cadre d’une contestation devant le Juge de l’exécution. Ces contestations sont rejetées par le Juge de l’exécution comme par la Cour d’appel. Le juge d’appel retient néanmoins que l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de la Cour d’appel sur avis du procureur général. Il en déduit que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle qu’elle résulte des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 n’est pas requise. Sur premier pourvoi du débiteur, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Sur le fondement des articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution et 1er du décret du 12 juin 1947, elle retient qu’à défaut de dérogation légale la décision…
Proportionnalité de l’engagement de la caution gérante
Les parts sociales que la caution détient au sein de la société débitrice cautionnée en qualité de gérante entre en ligne de compte pour apprécier le caractère proportionné de son engagement.
La compétence du JEX en matière de saisie conservatoire : Autorisation et évaluation de la créance
Source : Cass.Civ.2., 12 décembre 2024, n°21-23204, n°1189 D Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il revient au juge de l’exécution de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est sollicitée. Le titulaire d’un compte libellé en dollars américains ouvert auprès d’une banque libanaise en demande le remboursement. Pour garantir la créance correspondant au solde de son compte, il obtient l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières, une saisie conservatoire de créances et un nantissement judiciaire provisoire au préjudice de la banque. La banque saisit le Juge de l’exécution d’une demande de rétractation des ordonnances autorisant les mesures conservatoires. En première instance comme en appel, les demandes seront rejetées. Un pourvoi est alors formé mais sera rejeté en application des articles L511-1 et R 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution en rappelant que « la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas…
Rétablissement personnel et défaut de comparution
Source : Cass.Civ.2., 12 décembre 2024, n°22-22946, n°1199 D. Un jugement de rétablissement personnel est rendu et un appel est formé sauf qu’à l’audience, personne ne se présente, pas même la débitrice bénéficiant de la décision de première instance ouvrant le rétablissement mais retenant les créances. On rappellera que la procédure est orale, même en cause d’appel. Un pourvoi est alors formé par la Caisse d’allocation familiale reproche la décision rendue alors même qu’aucune partie n’était présente et par conséquent, ne sollicitant pas que la Cour d’appel statue au fond. La Cour censurera la décision au motif que même si la procédure est orale, les parties ne sont pas dispensées de comparaitre à l’audience selon un attendu repris comme suit : « Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.4. L'arrêt, après avoir mentionné que ni l'appelante, ni les intimées, n'ont comparu, confirme le jugement. 5. En statuant ainsi, en l'absence de l'appelante et…
La modération de la clause pénale doit être motivée
Source : Cass.Com., 11 décembre 2024, n°23-15744, n°757 B Une banque accorde deux prêts à une société et obtient dans le même temps la garantie d’une caution. Les conditions générales des prêts stipulent l’application d’une clause pénale prévoyant le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement. Les défauts de paiement ont conduit la banque à assigner l’emprunteur en paiement ainsi que la caution. Pendant le contentieux, la société emprunteuse sera placée en liquidation judiciaire. La société fera valoir en défense le caractère excessif du montant des clauses pénales et obtient gain de cause en appel qui opère une modération de la clause pénale. Un pourvoi est alors formé. L’argumentaire développé consiste à rappeler que le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi pour modérer le montant de la clause pénale. Elle en déduit qu’en se déterminant par des motifs insuffisants à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1231-5…
Prescription de l’action en responsabilité du banquier
Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B L’arrêt nous apporte ici une solution classique et constante dont le rappel a été jugé nécessaire par la Cour. Un prêt est consenti à une société garantie par le cautionnement d’une personne physique. La mise ne liquidation judicaire de la société incite la banque à poursuivre la caution. Une mise en demeure est d’abord adressée à la caution. Plus tard, la caution assignera la banque en disproportion de son engagement. La prescription lui sera opposée. En appel, l’action est déclarée prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription d’une telle action doit être fixé au jour où la victime a pris connaissance de son dommage, soit, selon les conseillers d’appel, au jour de la conclusion du cautionnement. La caution forme un pourvoi en cassation pour contester ce point de départ. Censure de la cour de cassation sur le fondement des articles 1344 du Code civil et L110-4 du Code de commerce comme suit : « En premier lieu, il est constant que M. a été mis en demeure par lettre recommandée…
Spoofing : L’absence de caractérisation, par principe, d’une négligence grave
Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes
Fraude au président : ce que la banque doit vérifier avant d’exécuter un virement
Le devoir de vigilance du banquier lui incombe de relever les mouvements anormaux affectant le compte bancaire.
Caution d’un bail commercial
La mention manuscrite qui doit être reproduite dans l'acte de cautionnement doit impérativement précéder la signature du garant.

