Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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Il appartient à Caution de prouver la disproportion et au Juge et au juge du fond d’apprécier sa qualité d’avertie !

La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de sa conclusion doit le prouver tout comme le juge du fond doit identifier les compétences de la caution lui conférant la qualité d’avertie.

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La prescription biennale du Code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la Banque contre la Caution.

La Banque, lors d’une action à l’encontre de caution garantissant un prêt immobilier, ne souffre pas d’une prescription raccourcie.

Jacques-Eric MARTINOT

La procédure de saisie immobilière n’est pas interrompue par le paiement de la créance en principal, mais par le complet paiement des frais de procédure !

La procédure de saisie immobilière demeure après le complet paiement de la créance si les frais de procédures n’ont pas été réglés. La vente amiable sur autorisation judiciaire ne fera que mettre à la charge exclusive de l’acquéreur ces frais. 

Jacques-Eric MARTINOT

Lettre de contestation et défaut de réponse du créancier : Le droit de contestation subsiste par-devant le Juge commissaire !

L’absence de réponse à une lettre de contestation portant tant sur la régularité de la déclaration de créance que sur son montant ne prive pas le créancier de contester la décision devant le Juge commissaire. 

Jacques-Eric MARTINOT

Aval et billet à ordre renouvelé, attention à la date d’échéance !

L’aval inscrit sur un billet à ordre ne saurait être étendu au billet à ordre renouvelé dont l’échéance de paiement serait postérieure à la date limite de la première garantie.

Jacques-Eric MARTINOT

Refus d’attribution judiciaire d’un bien hypothéqué en cas de procédure collective.

Un créancier hypothécaire demeurant impayé ne pourra pas se voir attribuer un immeuble appartenant à son débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. 

Jacques-Eric MARTINOT

Privilège immobilier du syndicat des copropriétaires

La mise en œuvre du privilège du syndicat des copropriétaires lors de la vente d’un lot requiert impérativement que l’opposition au versement des fonds précise le montant et les causes de la créance. 

Jacques-Eric MARTINOT

Devoir de mise en garde de la Banque, dans le cadre d’une procédure collective l’action en responsabilité n’est pas ouverte à la caution non avertie

Dans le cadre d’une procédure collective, une caution non avertie ne peut se prévaloir de l’absence de devoir de mise en garde contre les risques d’endettement qu’elle cautionne (Article L650-1 du Code de commerce).

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La Banque n’a pas à mettre en garde l’emprunteur sur les risques de l’opération financée.

Le devoir de mise en garde mis à la charge de la Banque porte sur le risque d’endettement  résultant de l’octroi du prêt et non sur les risques de l’opération financée.

Jacques-Eric MARTINOT

Irrecevabilité d’un dossier de surendettement pour non-déclaration d’une dette.

Le débiteur qui sollicite le bénéfice d’un plan de surendettement est irrecevable en sa demande s’il a omis de déclarer une dette lors d’un plan précédent.

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Représenté par son débiteur, le créancier ne peut former une tierce opposition.

Un créancier hypothécaire qui se fait représenter par son débiteur ne pourra exercer une tierce opposition puisqu’il n’est pas un tiers à la procédure. 

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Demande reconventionnelle, pas d’obligation de clause de médiation.

Une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ne conditionne pas la recevabilité d’une demande reconventionnelle. 

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