Dans cette espèce, une société d’ingénierie avait été constituée sous forme de société civile par plusieurs associés.
A la suite d’un litige avec le gérant, l’un des associés avait demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour juste motif et avait demandé la condamnation de la société civile et de son gérant en paiement du chef de divers motifs.
Ayant été débouté par un Arrêt de la Cour d’Appel de PAPEETE du 12 mai 2011, l’associé retrayant se pourvut en Cassation.
Toutefois, la Haute Juridiction rejette les motifs de l’associé décidant que si la personnalité morale d’une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation, les opérations inhérentes à l’accueil d’une demande de retrait formée par un associé d’une société dissoute visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères au besoin de la liquidation.
La Cour relève que la société avait été dissoute par l’effet d’un Jugement du 20 juillet 2005 et que les opérations de liquidation étaient en cours au moment de la demande de l’associé de sorte que la Cour d’Appel en avait exactement déduit que la demande de l’associé tendant à être autorisé à se retirer de la société devait être rejetée.
Toutefois, la Haute Cour casse partiellement l’Arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il a fixé la créance du dividende l’associé à l’égard de la société sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des dividendes, relevée d’office.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats