Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Source : Com., 17 juin 2026, n°25-13.855
I – Création de deux sociétés concurrentes durant le mandat de gérant
Deux personnes physiques et une personne morale se partagent le capital social d’une SARL exerçant l’activité de marchand.
Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale de la SARL autorise la vente d’un terrain par son gérant, et la vente intervient le 14 mars 2018 au profit du gérant sans respect de la procédure des conventions réglementées. Quelques mois plus tard, le 25 septembre 2018, le gérant crée deux sociétés, dont l’une exerce une activité concurrente de celle de la SARL dont il était gérant. Et, le 31 octobre 2018, il démissionne de ses fonctions de gérant avant d’assigner la SARL et ses coassociés :
- Il réclame le prononcé de la dissolution de la société, l’annulation de procès-verbaux relatifs à certaines assemblées générales et des dommages et intérêts ;
- De son côté, la SARL (i) réclame le paiement d’un complémente de prix pour la vente précitée en raison du non-respect de la procédure des conventions réglementées et (ii) lui reproche la création des société concurrentes durant son mandat de gérant pour manquement à son obligation de loyauté.
La cour d’appel de Rennes rejette la demande indemnitaire fondée sur la création des sociétés concurrentes : selon elle, le seul fait, pour le gérant d’avoir créé ces sociétés sans en avertir ni la société ni ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté, faute de concurrence déloyale caractérisée.
II – L’interdiction de créer une société concurrente, corollaire du devoir de loyauté du gérant
Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour de cassation pose le principe en des termes sans ambiguïté :
Il résulte de ce texte [l’article L. 223-22 du Code de commerce] que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions
L’article L. 223-22 du code de commerce, qui fonde la responsabilité civile du gérant de SARL pour les fautes commises dans sa gestion, ne mentionne pourtant aucune interdiction expresse de créer une société concurrente. C’est de l’obligation générale de loyauté et de fidélité, déduite de ce texte, que la Cour tire cette prohibition — et elle en fait une interdiction par principe, détachée de toute exigence probatoire relative à un quelconque acte de concurrence déloyale (détournement de clientèle, dénigrement, confusion, etc.).
Autrement dit, la simple création de la société concurrente suffit à caractériser le manquement, sans qu’il soit besoin de démontrer que cette société ait effectivement capté de la clientèle, débauché du personnel ou porté atteinte de quelque manière que ce soit aux intérêts de la société dirigée. C’est la position de conflit d’intérêts elle-même, et non ses conséquences économiques démontrées qui est fautive.
III – L’erreur de la cour d’appel : confondre loyauté et concurrence déloyale
La cour d’appel avait raisonné comme si le manquement au devoir de loyauté supposait la démonstration d’un acte de concurrence déloyale au sens classique du terme. Ce raisonnement est plus proche du droit de la responsabilité délictuelle de droit commun que du droit spécial des sociétés. C’est précisément cette confusion que sanctionne la Cour de cassation.
En creux, l’arrêt rappelle une hiérarchie des textes : le devoir de loyauté du dirigeant social obéit à une logique propre, plus exigeante que celle du droit commun de la concurrence. Peu importe que l’activité concurrente n’ait, en définitive, causé aucun préjudice démontré à la SARL ; le manquement est consommé par le seul fait de la création, en cours de mandat et sans information des associés, d’une structure concurrente.
Il s’agit d’un arrêt de principe puisque c’est la première fois que la Haute Cour énonce une telle solution générale. Auparavant, ce qui était d’avantage reproché au dirigeant c’était l’exercice effectif d’une activité concurrente1 ou encore la négociation en tant que gérant d’une autre société dans le même secteur d’activité, c’est-à-dire des actes préparatoires à l’exercice effectif d’une activité concurrente2. Le caractère d’effectivité de l’activité concurrente disparait avec l’arrêt à l’étude.
La solution doit néanmoins nécessairement s’accorder avec la liberté d’entreprendre, qui a valeur constitutionnelle. Il faut encore rappeler que le gérant peut tout à fait obtenir une autorisation des autres associés de la SARL, ce faisant il peut tout à fait exercer une activité concurrente sans manquer à son devoir de loyauté3, mais restera soumis au droit commun de la concurrence déloyale de l’article 1240 du Code civil.
IV – Points de vigilance en pratique
Pour les gérants de SARL : toute activité annexe exercée par le truchement d’une société tierce, dès lors qu’elle entre en concurrence avec l’objet social de la société dirigée, expose son auteur à engager sa responsabilité, même en l’absence de tout acte déloyal identifiable, et alors même que le mandat social touche à sa fin.
Pour les statuts et pactes d’associés : à défaut de clause de non-concurrence explicite, c’est bien l’obligation légale de loyauté qui offre le fondement le plus sûr pour agir contre un gérant ayant développé une activité concurrente en catimini. Les sociétés ont donc tout intérêt à documenter, dès la connaissance des faits, la création par leur dirigeant de toute structure susceptible d’entrer en concurrence avec leur propre activité, sans attendre de pouvoir démontrer un préjudice économique effectif.

