Après le mariage pour tous, le régime de faveur des fusions pour tous !

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : mise à jour du 13 juin 2014 du BOI IS FUS 10 20 20

 

L’article 210 A du CGI prévoit un régime de faveur pour les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif (l’opération a sur le plan fiscal un caractère intercalaire et n’entraîne pas le paiement de droits sur les plus values).

 

Jusqu’à présent l’administration fiscale refusait l’application de ce régime aux associations soumises à l’IS au motif que l’apport consenti dans le cadre de ces opérations ne trouvait aucune contrepartie puisque les associations sont dépourvues de capital et ne peuvent donc attribuer de titres à l’entité bénéficiaire.

 

Cela ne constitue plus un obstacle pour l’administration fiscale qui considère finalement qu’il existe une réelle contrepartie à l’apport puisque l’association absorbante ou bénéficiaire de l’apport se substitue aux obligations de l’association absorbée ou apporteuse notamment à l’égard des engagements et garanties aux apports.

 

L’instruction indique quels types d’opérations sont susceptibles de bénéficier du régime de faveur, le critère déterminant étant l’assujettissement ou non à l’IS au taux de droit commun des associations participantes.

 

Cette nouvelle doctrine s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

Partager cet article