Entreprises en difficulté

Derniers articles Entreprises en difficulté

Nouvel exemple du lien d’indivisibilité entre les parties en matière d’admission des créances

Le lien d’indivisibilité qui existe en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le Liquidateur impose un tiers qui forme réclamation à l’encontre de l’état des créances d’appeler à l’instance l’ensemble des parties précitées

Etienne CHARBONNEL

Action en paiement contre une caution et réforme de la prescription civile : des précisions utiles

Le débiteur principal mis en liquidation judiciaire, le délai de prescription de l’action en paiement du créancier contre la caution et le codébiteur solidaires, résultant de l’article L. 110-4 du Code de commerce, recommence à courir à la date de clôture de la liquidation du débiteur principal, pour une durée de dix ans réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008 – date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription en matière civile.

Equipe VIVALDI

Procédures collectives et projet de loi PACTE : panorama rapide

Les mesures envisagées par le projet de loi PACTE en matière de procédures collectives ont classiquement pour objet de favoriser le rebond du débiteur, et de réduire la durée des procédures. Bref panorama.

Equipe VIVALDI

Projet loi PACTE : aspects relatifs à la clause de garantie cessionnaire-cédant en bail commercial

Afin de faciliter le « rebond des entreprises », le projet de loi PACTE envisage de neutraliser les clauses de garantie cessionnaire- cédant contenues dans les baux commerciaux en cas de procédure collective

Equipe VIVALDI

Liquidation judiciaire et responsabilité de la banque à l’égard du coemprunteur in bonis

L’établissement de crédit peut être responsable des manquements à son obligation de mise en garde du bénéficiaire du concours, coemprunteur in bonis, l’autre emprunteur étant pour sa part soumis à une procédure collective.

Equipe VIVALDI

Liquidation judiciaire d’un commerçant : la date de cessation des paiements peut-elle être fixée après sa radiation du RCS ?

Réponse : oui. Selon les articles L. 631-3, alinéa 1er, ou L. 640-3, alinéa 1er, du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec…

Equipe VIVALDI

Licenciement économique autorisé par Ordonnance du Juge Commissaire. (2)

Si l’autorisation résulte d’une fraude, le salarié est recevable à contester la cause économique de son licenciement.

Equipe VIVALDI

Principe du contradictoire et conversion du redressement judiciaire en liquidation.

La demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation doit être formulée de manière claire par l’administrateur et ne constituera pas une demande si elle est simplement mentionnée dans son rapport.

Contribution des associés aux pertes sociales : une compétence exclusive du liquidateur judiciaire

La Cour de cassation rappelle la distinction entre contributions aux pertes sociales et contribution aux dettes sociales

Foot et procédure collective.

Quand les clauses de transfert des joueurs professionnels de football sont examinées sous le prisme des nullités de la période suspecte.

Etienne CHARBONNEL

La rémunération d’un Administrateur judiciaire dans le cas d’un « groupe » de sociétés, toutes en procédure collective.

La Cour de cassation précise le mode de rémunération de l’Administrateur dans deux cas particuliers : celui d’un groupe de sociétés et celui de la nomination d’un Expert technicien aux côtés de l’Administrateur.

Etienne CHARBONNEL

L’action en insuffisance d’actif face à un dirigeant de fait à qui il est reproché un défaut de reconstitution des fonds propres.

La Cour de cassation rappelle les conditions de condamnation d’un dirigeant de fait en sanction et se penche sur la faute ici reprochée du défaut de reconstitution des fonds propres.

Etienne CHARBONNEL