Source : Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 16-13.260 FS-PBI
Une maison d’habitation a été donnée à bail le 1er janvier 2000.
Un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 a déclaré l’immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération.
Le propriétaire fait une proposition de relogement à l’épouse.
L’époux assigne le propriétaire en manquement à son obligation de relogement et corrélativement en indemnisation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d’un logement décent.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande considérant que le propriétaire justifiait, par la production d’une attestation d’agence immobilière, d’une proposition de relogement adressée à l’épouse de sorte que celle-ci était satisfaisante compte tenu de l’unicité du bail dont les deux époux sont cotitulaires.
La Cour de cassation censure l’arrêt considérant, aux visas des articles L 521-3-1 et L 521-1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1751 du Code civil, que le bailleur, doit, en cas d’insalubrité et d’interdiction d’habiter du logement :
proposer aux occupants un autre logement décent correspondant à leurs besoins et,
lorsque ces occupants sont des époux cotitulaires du bail, envoyer cette offre de relogement à chacun d’entre eux et non pas à un seul.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats