Marché de travaux privés, retenue de garantie et garantie de bonne fin

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass .3ème Civ ., 17 juin 2015, n°14-19.863

 

C’est que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué… rendu en matière de référé, que la société Campenon Bernard construction ( la société CBC), à qui l’association Groupe hospitalier Dianconesses Croix Saint –Simon a confié des travaux d’extension et de restructuration d’un immeuble, a sous-traité la réalisation des travaux de façade et de menuiseries extérieures à la Société Honfleuraise de menuiserie métallique (SHMM) ; que le contrat de sous-traitance prévoyait une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux, libérable conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et une retenue de bonne fin de 5% du marché, pouvant être remplacée sur accord de l’entreprise générale par une caution bancaire à première demande, libérable un mois après la réception de l’ouvrage ; que la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque BTP) s’est portée caution vis-à-vis de l’entreprise générale pour le montant de la retenue de garantie, puis, aux termes d’un acte unilatéral intitulé « garantie à première demande de bonne fin », s’est portée garante au profit de l’entreprise principale du respect par le sous-traitant de ses obligations ; que la SHMM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CBC a assigné en référé la banque BTP en paiement d’une provision au titre de la garantie de bonne fin ;

 

Attendu que la banque BTP fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil ne peuvent être amputés que d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ; qu’en l’espèce, la convention de sous-traitance litigieuse prévoyait à la fois une retenue de garantie de 5% du montant des travaux ayant pour objet de garantir l’exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception, à laquelle pouvait se substituer un cautionnement, et une retenue de bonne fin d’un même montant, à laquelle pouvait se substituer une garantie à première demande ; que la garantie de bonne fin qui s’ajoutait à la retenue légale de garantie et avait, de surcroît, un objet prohibé par la loi devait être déclarée illicite ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, ensemble l’article 873 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que la garantie à première demande de bonne fin visait l’exécution par le sous-traitant des travaux jusqu’à la réception et que la loi du 16 juillet 1971 définit la retenue de garantie de 5 % comme garantissant l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel en a exactement déduit que, ces deux engagements ayant des objets distincts, la nullité invoquée par la banque n’était pas démontrée et ne pouvait constituer une contestation sérieuse ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… » 

 

L’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.

 

Toute clause contrevenant aux dispositions de l’article 1 est nulle et de nul effet.

 

La retenue de garantie (qui doit être contractuellement prévue), a un objet distinct, dès lors qu’elle vise à garantir l’exécution des seuls travaux permettant la levée des réserves posées à la réception (Cass.3ème Civ., 7 décembre 2005, n° 05-10.153), de la garantie de bonne fin, laquelle a vocation à assurer au maître d’ouvrage la terminaison des travaux en cas de défaillance de l’entreprise.

 

Consécutivement, la garantie de bonne fin ne s’ajoute pas à la retenue de garantie, et n’est donc pas nulle.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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