En principe, un licenciement ne peut pas être justifié par un fait tiré de la vie privée du salarié. Mais, lorsque le comportement du salarié a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise, la Cour de cassation considère que le licenciement qui en est découlé repose sur une cause réelle et sérieuse.
Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, n° 22-10.476
En l’espèce, un salarié a été incarcéré pendant trois années pour des faits de nature pénale commis dans le cadre de sa vie privée. Il s’agissait de faits d’agression sexuelle sur mineurs commis à l’occasion de ses activités d’entraîneur de football dans un club de la ville où il exerçait ses fonctions.
Il s’est présenté à son poste de travail le 14 novembre 2016 et a été placé en arrêt de travail du 15 novembre 2016 au 27 mars 2017, date à laquelle il a passé une visite de reprise. Il a été licencié par lettre du 7 avril 2017, avec dispense de préavis, pour trouble objectif causé au bon fonctionnement de la société.
La Cour de cassation rappelle le principe dans son dispositif à savoir qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié. Elle ajoute toutefois une précision lorsque le comportement du salarié a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
Il convient donc de déterminer ce qui relève du trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
La Cour de cassation renvoie cette mission au juge du fond. En l’espèce, la Cour d’appel a déduit que la condamnation pénale de l’intéressé avait créé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise caractérisé par la manifestation d’une quarantaine de salarié de leur refus de travailler avec lui et la grève qui en est découlée. La Cour d’appel a également relevé que les faits ont suscité un émoi durable et légitime au sein de la ville.
C’est ainsi que la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a, à juste titre, pu déduire que la condamnation pénale du salarié avait créé un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise et que cela justifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse.