Sous location de logements sociaux via AIRBNB : la Cour de cassation se prononce sur la résiliation du contrat de bail

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022.

3ème Chambre Civile Cour de cassation 22 juin 2022 RG 21-18.612

I –

Un bailleur a donné un bail un immeuble à usage d’habitation à un locataire, le contrat interdisant expressément la sous-location.

Alléguant que le locataire avait mis en sous-location une chambre du logement via la plateforme AIRBNB, le bailleur l’a assigné en résiliation du bail.

II –

La Cour d’appel a rejeté la demande de résiliation du contrat estimant que le manquement du preneur était insuffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Dès lors que la moyenne des locations, portant sur une chambre était de 3,5 jours par mois durant 38 mois.

En outre, la Cour relève que le bailleur n’a pas mis en demeure le locataire aux fins de faire cesser la sous-location.

III –

Un pourvoi en cassation a été formé par le bailleur.

Ce dernier soutenait qu’en application des articles 1728 et 1729 du code civil, le preneur peut sous-louer en tout ou en partie son bail ou le céder s’il n’est pas privé de ce droit, en tout ou en partie, par la loi ou la convention et qu’en outre, en matière de location de logements sociaux conventionnés, l’article R. 353-37 du code de la construction et de l’habitation pose à l’égard du preneur une interdiction formelle de sous-louer.

Dans ces conditions, et selon le bailleur, la mise en sous-location d’un logement social conventionné devait être considérée comme une circonstance aggravante du manquement du preneur qui sous-loue en violation des termes du contrat de bail.

Le bailleur ajoutait que l’activité particulièrement lucrative de location d’un bien par l’intermédiaire du site Airbnb était radicalement contraire à la destination d’un tel logement ouvrant droit à des prestations sociales et destiné à des locataires dont les revenus ne dépassent pas un certain montant, justifiant ainsi la résiliation du contrat de bail.

IV –

Par arrêt en date du 22 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 1728, 1729 du Code Civil et R.353-37 du Code de la construction et de l’habitation.

La Haute Juridiction reprend les arguments soulevés par les juges d’appel.

Pour autant, la Cour de cassation relève que la Cour d’appel n’a pas examiné la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l’interdiction légale de sous-location et d’un changement de destination des locaux susceptible d’être caractérisé par l’utilisation répétée et lucrative d’une partie du logement conventionné.

En ce sens, et selon la Cour, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision confirmant ainsi que le bailleur peut obtenir la résiliation d’un bail locatif en cas de pratique de sous-location portant sur un bien conventionné.

Partager cet article