Source : CE, 5/11/2014, n°367371, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Les SARL sont normalement redevables de l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, l’article 206 du CGI permet aux SARL constituées entre membres d’une même famille d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
L’option pour ce régime doit être notifiée à l’administration avant la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la société souhaite être assujettie au régime fiscal des sociétés de personnes.
En cas d’option tardive, l’option est sans effet et c’est le régime de droit commun qui s’applique.
En l’espèce une SARL de famille a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mais de façon tardive.
L’administration fiscale a néanmoins accepté de prendre en compte cette option dans la mesure où la société avait clairement manifesté son intention d’opter en souscrivant aux déclarations correspondant au régime fiscal des sociétés de personnes.
Suite à une procédure de rectification ayant aboutit à des suppléments d’impôt, la société a invoqué l’irrégularité des impositions au motif que le régime fiscal des sociétés de personnes ne pouvait pas s’appliquer du fait de la tardivité de l’option.
Les juridictions du fond ont fait droit à cette demande.
Le Conseil d’Etat censure la décision de la Cour Administrative d’Appel.
Si la Haute juridiction rappelle qu’une option tardive ne peut produire d’effet, elle juge qu’une exception peut être faite lorsqu’il résulte clairement de l’attitude de la société son intention d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Cependant, dans ce cas, la société ne peut invoquer le caractère tardif de son option pour remettre en cause la régularité des impositions qui en découlent.
En d’autres termes, le Conseil d’Etat juge qu’un contribuable ne peut à posteriori reprocher à l’administration fiscale sa bienveillance.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats