Source : Cassation Sociale 10 juillet 2013 – n°12-14.080
Prévoyant une clause de non concurrence pour préserver les intérêts légitimes de l’entreprise, les employeurs ne précisent pas toujours dans leurs contrats de travail, les modalités de renonciation à cette clause ; or la renonciation n’est possible que si le contrat de travail ou à défaut la convention collective à laquelle ce dernier doit se référer nécessairement lui en donne la possibilité.[1]
Après vérification de cette première condition, l’employeur doit être vigilant sur le délai d’exercice de cette faculté de renonciation.
C’est à ce stade que les écueils peuvent être nombreux.
En l’absence de dispositions contractuelles ce n’est qu’au moment du licenciement que l’employeur peut libérer le salarié de son obligation de non concurrence.
La Cour de Cassation a précisé récemment que lorsque le salarié est dispensé d’exécuter son préavis, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est fixée au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.[2]
Comment computer ce délai ?
C’ est le jour d’envoi de la lettre notifiant la renonciation et non le jour de la réception de la lettre par le salarié qui permet d’apprécier si ce délai contractuel de renonciation a été respecté ou non.[3]
En l’espèce, un salarié directeur commercial d’une société de transport a été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude physique le 9 novembre 2008.
Le salarié avait imputé ce licenciement au harcèlement moral qu’il avait subi, présenté plusieurs demandes à ce titre, et sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Il invoquait le fait qu’il n’avait jamais reçu de correspondance par laquelle l’employeur l’aurait libéré de cette clause.
Or l’employeur avait produit la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans ce délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, par laquelle il exerçait sa faculté de renonciation à la clause.
Les Juges du fond avaient fait droit à la demande du salarié, la Cour d’Appel ayant retenu que l’employeur devait s’assurer de la réception de ce courrier.
La Cour de Cassation considère que l’employeur pouvait exercer cette faculté de renonciation dans le délai de 15 jours prévu contractuellement, ce qui lève l’ambiguïté née de l’arrêt de la Chambre Sociale en date du 13 mars 2013 par lequel elle avait précisé que lorsque le salarié est dispensé de l’exécution de son préavis, l’employeur doit exercer son droit au plus tard à la date du départ effectif de celui-ci de l’entreprise nonobstant toutes stipulations contraires.
La Cour de Cassation apporte une précision importante : peu importe que le salarié n’ait pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception, il suffit que l’employeur démontre l’avoir bel et bien adressée.
Patricia VIANE-CAUVAIN
VIVALDI-Avocats
Cass. Soc. 28.03.2007 n°06-40.293
Cass. Soc. 13.03.2013 n°11-21.150
Cass. Soc. 25.11.2009 n°08-41.219