SOURCE : CE, 3 décembre 2012, groupement des poursuites extérieures, n°361887
Dans cet arrêt du 3 décembre 2012, la question était de savoir si un groupement d’intérêt économique (GIE) pouvait candidater à un marché public portant sur des actes qu’il ne pouvait accomplir lui-même[1].
Sur le fondement de l’article L.251-1 du code de commerce, il doit en effet être préalablement rappelé qu’un GIE ne peut avoir qu’une activité auxiliaire par rapport à l’activité économique de ses membres.
En outre, si le GIE représente des professionnels réglementés, il ne peut être considéré lui-même comme un professionnel réglementé habilité à effectuer les actes pour lesquels sa profession détient une autorisation spécifique.
Par cet arrêt, le Conseil d’état a précisé les conditions requises pour qu’un GIE puisse candidater à un marché public si celui-ci ne peut assurer lui-même l’exécution du marché public, à savoir :
- Le GIE ne peut se porter candidat à l’obtention du commande publique que pour le compte de ses membres ;
- Le GIE doit préciser dans l’acte de candidature quels sont ses membres qui s’engagent à exécuter les prestations.
Dans le cadre d’un référé précontractuel, cet arrêt semble indiquer que c’est au pouvoir adjudicateur qu’il incombe de prouver –pour justifier un éventuel rejet de la candidature du GIE – que le GIE se serait porter à tort candidat en son nom propre et non au nom de ses membres.
Alexandre PETIT
Vivaldi-Avocats
[1] En l’espèce, recouvrement amiable des créances par intervention d’huissiers ou de structures d’huissiers.