Sources : CA VERSAILLES 08 mars 2022 n° 21/02534
I –
Avis aux associés dirigeants cédant de jurisprudence constante, ni la perte de la qualité d’associé, ni la cessation des fonctions de dirigeant ne le libère de ses engagements de caution[1].
II –
C’est ce que rappelle la Cour d’Appel de VERSAILLES qui fait droit à la demande d’un établissement bancaire, en jugeant que la départ du président de la société, et par ailleurs actionnaire cédant, n’avait aucun effet sur ses engagements de caution, peu importe que la banque informée de la cession des actions et impliquée dans la recherche d’une solution de substitution à l’engagement de caution de l’ancien dirigeant, avait résilié l’assurance décès souscrite au nom de ce dernier en qualité de caution et débloqué son compte courant d’associé, ces éléments ne suffisant pas à constituer un acquiescement à la libération de la caution une reconnaissance de ce que ses fonctions de dirigeant et d’associé étaient un caractère déterminant de son engagement.
Et c’est ici toute la difficulté de l’exercice du cédant qui, pour se libérer de ses engagements de caution doit :
solliciter et obtenir de l’établissement bancaire, une renonciation au bénéfice de la caution avec ou sans contrepartie de substitution par une autre caution ;
ou démontrer, qu’ab initio, c’est-à-dire dès la signature, il avait déclaré se porter caution qu’en sa seule qualité d’associé ou de dirigeant et que les garanties cesseraient de plein droit de produire leurs effets en cas de perte d’une ou des deux de ces qualités[2].
En pratique, cette situation se retrouve rarement puisque la banque n’a pas nécessairement envie de débloquer des fonds sur la base d’une garantie qui peut être perdue par le seul fait de la caution qui peut renoncer à sa direction ou même céder à une société, qui contrôle ses propres actions, nonobstant la cession à un tiers.
Autrement dit, les cautions prenant fin avec la perte de qualité du dirigeant sont aussi rares que la jurisprudence qui le constate.
D’ailleurs, même dans cette hypothèse, la caution n’est pas nécessairement sauvée. En effet, la perte de l’une ou de l’autre des qualités consubstantielles à l’engagement de caution ne libère pas la caution s’il existait un passif susceptible d’être garanti avant la perte de cette qualité. Les lecteurs de Chronos identifieront par exemple, un contrat de prêt entre la banque et la société devenu exigible par la déchéance du terme et non remboursé à la date de la cession des actions ou de la perte de qualité du dirigeant. Dans ce cas, la banque pourra se retourner contre son ex-caution.
[1] Cass. Com. 15 octobre 1991 n° 89-10.922 ou Cass. Com. 15 octobre 2002 n° 93-20.262, Cass. Com. 14 octobre 2008 n° 07-16.947, etc…
[2] Voir en ce sens, Cass. Com. 15 octobre 1991 n° 89-19.122 ou Cass. Com. 14 octobre 2008 n° 07-16.947 précité