Assiette de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction totale

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’État 25/03/2021 n°431603, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, une taxe d’aménagement est perçue par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à l’occasion de toutes les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du même code.

 

C’est la délivrance de l’autorisation de construire qui constitue le fait générateur de la taxe.

 

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

 

En l’espèce, l’opération de construction ayant généré le paiement de la taxe a été précédée de la démolition totale des bâtiments existants. Le redevable de la taxe a alors sollicité sa réduction à hauteur de la somme correspondant à la surface des bâtiments démolis.

 

Les juridictions du fonds n’ont pas fait droit à cette demande de sorte qu’un pourvoi a été introduit.

 

Le Conseil d’État confirme la position des juges du fond.

 

Au visa du code de l’urbanisme, il juge que « la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée ».

 

En d’autres termes, il n’y a pas lieu de tenir compte des bâtiments existant préalablement à l’opération de construction dès lors que ces bâtiments ont été intégralement détruits pour faire place aux nouvelles constructions.

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