Source : Cass.Civ.2., 4 mars 2021, n°19-22704, n°181 P
Un jugement de divorce complété par des décisions du Juge aux affaires familiales permettra à une ex-épouse de diligenter une saisie des rémunérations sur son ex-mari.
Pas de conciliation possible conduisant nécessairement la demanderesse devant le Juge (ex tribunal d’instance) statuant avec les pouvoirs du Juge de l’exécution.
Le jugement rendu le 5 janvier 2006 fixera la créance de l’ex-épouse.
Par requête en date du 20 janvier 2015, elle sollicitera à nouveau la mise en place d’une saisie des rémunérations de son ex-mari sur le fondement du jugement précité.
Le 18 mars 2016, le Juge fixera la créance au montant des frais irrépétibles accordé par le jugement rendu le 5 janvier 2006 et prononcera l’irrecevabilité pour le surplus.
Appel sera alors formé qui infirmera le jugement et fixera la créance au motif que :
« l’arrêt retient qu’il résulte des articles L. 111-2, R. 3252-1 et R. 3252-13 qu’il faut et qu’il suffit que le titre exécutoire produit constate une créance liquide et exigible, qu’aucun des textes précités n’exige, pour en faire une créance exigible, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation du débiteur à effectuer ce paiement, mais seulement qu’il en résulte, sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide et exigible, que le jugement du 5 janvier 2006 a, au visa du jugement du 6 janvier 2000 et de l’ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée le 1er février 2005, fixé la créance de Mme Q… à l’encontre de M. H… à la somme de 49 475,90 euros en principal et 2 935,90 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2004, qu’il en résulte, sans ambiguïté, l’obligation pour celui-ci de payer ces sommes, qui constituent donc une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire et que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, il importe peu que cette créance n’ait pas son origine et son principe fixés dans ce jugement mais dans les décisions du juge aux affaires familiales qui ont permis au juge de fonder le calcul précis des sommes dues. »
Un pourvoi est alors formé par le débiteur qui obtiendra gain de cause. La Cour de cassation cassera l’arrêt déféré et confirmera le jugement du 18 mars 2016.
La Cour de cassation estime que le jugement rendu en matière de saisie des rémunérations n’a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, le juge ne devant que vérifier le montant de la créance en principal, frais et intérêts. Le jugement rendu ne constituera pas un titre exécutoire permettant à lui seul de diligenter d’autres mesures d’exécution.