Attention à la qualité de l’avaliste !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 17 février 2021, n°19-15246, n°160

 

A nouveau, la Cour vient rappeler la nécessaire prise en compte de l’avaliste lors de la signature du billet et fait la distinction entre un engagement personnel et celui pris au nom et pour la compte de sa fonction dans la société.

 

Ainsi, un Président Directeur Général a avalisé un billet à ordre souscrit par sa société  et y porte, sans que cela puisse être sujet à interprétation, la mention «  bon pour aval le PDG ».

 

Le signataire sera alors assigné par la Banque en paiement.

 

Bien évidemment, le contentieux portera sur la qualité du signataire. Etait-il engagé à titre personnel ou bien en sa qualité de dirigeant ?

 

La solution est évidente, la Cour ne faisant qu’appliquer strictement les textes. La Cour d’appel juge, à la lumière de la signature, que le signataire ne pouvait s’engager personnellement en retenant que :

 

«pourtant que si M. R… a signé l’aval en portant la mention « bon pour aval le PDG », l’ajout de sa qualité de PDG signifiait clairement qu’il n’entendait pas signer cet engagement à titre personnel mais bien en qualité de PDG et pour le compte d’une société qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer”, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce. ».

 

La Cour de cassation n’aura d’autres choix, en suivant une jurisprudence désormais bien établie, que de rejeter le pourvoi au motif :

 

« 3. Ayant relevé que le billet à ordre litigieux comportait la mention « bon pour aval le PDG » suivi de la signature de M. R… c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, en procédant à l’interprétation des mentions précédant la signature de M. R…, que l’ambiguïté résultant de l’ajout d’une qualité rendait nécessaire, a retenu que celui-ci ne s’était pas engagé personnellement.

 

4.  Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS,

 

la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

Pour se persuader de la pérennité de cette décision, on peut se référer à l’arrêt du 14 mars 2018 qui avait déjà précisé : « Qu’en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite portée par M. X… sous sa signature à la rubrique « Bon pour aval » précise clairement qu’il donne cette garantie « en tant que président de DWA SAS », ce dont il résulte que M. X… ne s’est pas engagé comme avaliste à titre personnel, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; »[1].

 

[1] Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.869

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