DO et sanction

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.2ème Civ., 17 octobre 2019, n°18-11.103

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :

 

« …

 

Donne acte à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Assurances banque populaire IARD ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2017) que, le 21 décembre 2007, M. F… a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Idéologis, depuis en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité civile décennale par la société Sagena, devenue SMA ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de cette même société et une garantie de livraison auprès de la CGI BAT ; que la société Idéologis a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société CRB, assurée par la société Axa France IARD ; que la réception est intervenue le 13 octobre 2008 ; que, se plaignant de désordres, M. F… a, après expertise, assigné les sociétés Idéologis, Sagena, CRB et Axa France IARD, ainsi que la CGI BAT, en indemnisation ;

 

(…)

 

Vu l’article L. 242-1 du code des assurances ;

 

Attendu que, pour condamner in solidum la société SMA à payer à M. F… la somme de 78 398,50 euros au titre des préjudices immatériels et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à hauteur de cette somme, l’arrêt retient que les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l’assureur dommages-ouvrage s’ils découlent d’une faute de celui-ci, notamment à défaut d’offre d’indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l’espèce, la société Sagena ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, … »

 

L’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations qui consistent en :

 

  l’acquisition de ses garanties à titre de déchéance sans possibilité pour lui de contester, notamment, l’absence de caractère décennal du sinistre.

 

  le doublement de l’intérêt légal.

 

En revanche, l’assureur DO, comme le rappelle cette décision, ne saurait être condamné à prendre en charge des dommages immatériels.

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