Source : Civ. 3e, 14 mars 2019, FS-P+B+I, n° 17-26.190
Un copropriétaire, a assigné le syndicat des en annulation de l’assemblée générale du 25 août 2012 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2011/2012 comprenant une dépense de travaux de soutènement du chalet n° 4, situé au sein de cette résidence.
La Cour d’appel rejette la demande, arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation.
Au soutien de son pourvoi, le copropriétaire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, que seuls les travaux et les devis soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ayant fait l’objet d’une résolution, constituent des charges devant être acquittées par les copropriétaires.
Or, en l’espèce, celui-ci estimait que la Cour avait constaté :
d’une part, que selon un procès-verbal du 26 août 2006, l’assemblée des copropriétaires de la résidence la grande vallée avait voté le financement des travaux de soutènement du chalet n° 4 de M. et Mme M… en homologuant les projet et devis de l’entreprise Oriach,
d’autre part, que les travaux avaient ensuite été réalisés par une autre entreprise, la société Blanco, sur la base d’un devis distinct non soumis au vote de l’assemblée,
de sorte qu’en retenant, pour le débouter de sa demande d’annulation du procès-verbal de délibération du 25 août 2012 – suivant lequel l’assemblée générale avait approuvé les comptes d’un exercice dans lequel était enregistrée cette dépense alors même qu’elle n’avait pas été préalablement validée en assemblée générale – que le coût des travaux réalisés par cette seconde entreprise n’avait entraîné aucun dépassement de budget, la cour, qui a statué par une motivation inopérante à justifier l’imputation à la charge des copropriétaires de travaux réalisés à partir de devis et d’un entrepreneur non homologués en assemblée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce moyen n’est pas retenu par la Cour de cassation qui par cet arrêt considère :
« Mais attendu que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que l’assemblée générale du 25 août 2012 n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».
L’approbation des comptes du syndicat des copropriétaires, qui doit être votée chaque année, a pour unique objet de constater la régularité comptable et financière du syndicat.
Celle-ci ne peut donc être contestée qu’à raison d’irrégularité affectant la tenue de ceux-ci et non au regard de la nature des dépenses enregistrées aux comptes du Syndicat des copropriétaires ou de leur modalité d’approbation.