SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 mars 2019, n° 18-12.620 (F-P+B).
Un salarié, employé en qualité de monteur câbleur, a sollicité, le 27 avril 2004, la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un syndrome dépressif.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a, après recours, accepté la prise en charge par décision du 13 juillet 2010, l’état du salarié ayant été déclaré consolidé le 07 novembre 2007.
Le 25 février 2013, le salarié a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par décision du 16 juillet 2013, la CPAM a rejeté sa demande au motif pris de la prescription de ses droits, la date de reconnaissance de la maladie professionnelle étant retenue au 13 juillet 2010, il avait jusqu’au 13 juillet 2012 pour faire valoir ses droits.
Par suite, le salarié a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale pour contester le rejet de la CPAM.
Si les Premiers Juges vont accueillir ses demandes, toutefois la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 21 décembre 2017, va considérer que l’action du salarié est irrecevable et forclose, à défaut pour celui-ci d’avoir contesté devant la Commission de Recours Amiable, la décision de refus de conciliation de la CPAM, qui lui avait été notifiée le 16 juillet 2013 et qui rappelait l’obligation en cas de contestation, de saisir la Commission de Recours Amiable dans le délai de 2 mois à compter de la notification.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.452-4 alinéa 1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, énonçant qu’à défaut d’accord amiable entre la Caisse, la victime et l’employeur sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, il appartient à la Juridiction de la Sécurité Sociale compétente, saisie par la victime ou par la CPAM d’en décider, la Haute Cour en conclut qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus de la Caisse de mettre en œuvre la procédure de conciliation, la victime n’est pas tenue préalablement à l’instance contentieuse de saisir la Commission de Recours Amiable de cet organisme dans les conditions prévues par les textes.
Par suite, la Cour de Cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’Arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la Cour d’Appel de PARIS.