Source : Cass.3ème Civ., 13 décembre 2018, n°17-31.270
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 17 juillet 2017), que Mmes Jeannine et Anne-Marie Z… et MM. B…, C… et D… Z…, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section […] et […], ainsi que Mmes Claudine et Catherine E… et M. X…, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée même section n° […], ont assigné en bornage M. Y…, propriétaire de la parcelle cadastrée section […] ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage ; qu’en relevant que l’« action en bornage ne p(ourrait) être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » et qu’il n’y avait pas lieu à bornage aux motifs qu’une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans moyen technique approprié » se « dessin(erait) » entre les parcelles en cause, quand cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle au bornage de fonds contigus, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° […] était séparée des parcelles n° […] et […] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas fondée ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;… »