SOURCE : Cass , 1ère civ., 1er 2014. n°13-17.920. n° 1103 P – PB
Avant de formuler des observations sur l’arrêt présentement commenté, il échet de rappeler que l’article 1134 du Code Civil énonce que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
De l’article précité, il s’induit que le contrat est la loi des parties et ces dernières ne peuvent y déroger que d’un commun accord.
En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt immobilier. Dans le contrat de prêt il était expressément prévu une clause aux termes de laquelle « les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires »
La société n’ayant pas honoré les échéances du prêt immobilier, la banque a initié à son encontre une procédure de saisie immobilière.
Après avoir préalablement fait délivrer un commandement de payer valant saisie, la banque a assigné la société devant le juge de l’exécution, pour voir ordonner la vente forcée du bien.
La Cour d’Appel après avoir relevé que la clause ne comportait aucune disposition relative aux contestations ayant trait à l’exécution forcée du contrat a dit que la procédure de saisie immobilière devait se poursuivre et a ordonné la vente forcée de l’immeuble.
La société forme un pourvoi .
La Cour de Cassation devait donc se prononcer sur la difficulté suivante : la clause de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire prévue au contrat de prêt immobilier est-elle applicable ou non à une procédure de saisie immobilière ?
Oui, nous dit la Haute Cour, se référant tant à l’article 1134 précité et 122 du Code de Procédure Civile.
En effet, selon la Cour de Cassation, à défaut de stipulation ou précision inverse, la clause par laquelle les parties à un acte de prêt s’engagent avant toute instance judiciaire, à soumettre leur différend à la conciliation, s’applique quelque soit la nature de cette instance. Et même lorsque celle-ci vise uniquement à l’exécution forcée de l’acte.
Voici ce qui a été jugé :
« Qu’en statuant ainsi alors que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé »
Au travers de cet arrêt, les lecteurs pourront constater que cette phase de conciliation obligatoire visait tant les contestations portant sur le fond (validité de la saisie ou difficultés d’exécution) comme à la procédure proprement dite d’exécution forcée.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats