SOURCE : Cass. 3e civ. 11-5-2017 n° 16-14.339 FS-PBI, Synd. copr. Le Vermeil c/ Sté de gestion d’Isola 2000
Se plaignant d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires Le Vermeil a, après expertise, assigné en indemnisation la société de gestion d’Isola 2000, copropriétaire ;
Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel retient que le litige, qui concerne la mise en cause de la responsabilité d’un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont l’article 9 interdit aux copropriétaires de faire un usage de leurs lots portant atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
Cet arrêt est censuré par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation laquelle considère :
«Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
Rappelons à ce titre, l’émancipation de la théorie des troubles de voisinage à l’égard de l’article 1382 désormais 1240 du Code civil suivant laquelle les juges peuvent entrer en condamnation “sans avoir à rechercher une faute”, laquelle n’a donc pas à être démontrée par le demandeur (Cass. 3e civ., 12 févr. 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 179) mais également à l’égard de l’article 1384 désormais 1242 du Code civil lequel a été déclaré “étranger à la réparation des troubles de voisinage” (Cass. 2e civ., 20 juin 1990 : Bull. civ. 1990, II, n° 140 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. 328).
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats