TRAVAIL DE NUIT – SUIVI INDIVIDUEL REGULIER DE L’ETAT DE SANTE : DEFAUT = SANCTION ?

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 11 mars 2025[1], la Cour de cassation était amenée à trancher la question de l’indemnisation d’un salarié travaillant de nuit et qui n’avait pas bénéficié du suivi médical renforcé prévu aux dispositions de l’article L 3122-1 et L 3122-11 du Code du Travail.

La Cour de cassation s’est notamment référée à un arrêt rendu par la CJUE du 20 juin 2024 répondant aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Ces questions préjudicielles avaient été posées dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2023.

La CJUE a considéré, dans son arrêt du 20 juin 2024, que l’absence de visite médicale n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci.

La Cour de cassation, suivant l’arrêt de la CJUE, a jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale.

Dès lors, le défaut de suivi médical n’entraine pas nécessairement un préjudice et il appartient au salarié de démontrer, et le principe du préjudice et son étendue afin de solliciter des dommages et intérêts.

Dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence actuelle sur les demandes d’heures supplémentaires présentées par un salarié.

En l’occurrence, le salarié présentait un tableau récapitulatif reconstitué, a posteriori, notant les heures travaillées par semaine, et des plannings.

La Cour d’appel avait débouté le salarié de son rappel d’heures supplémentaires, notant que l’employeur contestait à juste titre que les jours fériés puissent être comptabilisés comme du temps de travail effectif.

La Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté sur ce motif le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires en rappelant que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée de travail.

Ainsi, il importe peu que l’employeur puisse relever des « anomalies » dans le tableau récapitulatif d’heures supplémentaires présenté par le salarié à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.

En effet, seuls les extraits de l’audit contrôle du temps de travail (pointage ou relevé d’heures) permettaient à l’employeur de contester le rappel d’heures supplémentaires et d’apporter la preuve de la non-réalisation d’heures supplémentaires.


[1] Cass. Soc. 11 mars 2025, n°21-23.557

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