Transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite « IED » : quatre nouvelles définitions

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

SOURCE : Arrêté du 29 mai 2017 modifiant l’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

 

Afin de compléter la transposition de la directive IED, à la demande de la Commission Européenne, le Ministère de la transition écologique a adopté l’arrêté du 29 mai 2017 par lequel quatre définitions ont été insérées à l’arrêté initial du 2 mai 2013 relatifs aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

 

La notion de “ substance ” renvoie à tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes :

 

Les substances radioactives, telles que définies à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement ;

 

Les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b, de la directive 2009/41/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (1) ;

 

Les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (2) ;

 

On entend par “ norme de qualité environnementale ” la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l’Union.   

 

On entend par “ inspection environnementale ” l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées par l’autorité compétente ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement. ;   

 

On entend par “ composé organique volatil ” tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocat

 

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