DRH au temps de la COVID-19 ? Aucun droit à l’erreur !
Maître Christine MARTIN, associée du département Droit Social du Cabinet, était l'invitée du magazine FOCUS RH
Les modalités de prise en compte dans l’effectif des salariés mis à disposition.
Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, peu important le choix exercé quant au droit de vote pour l’élection des représentants du personnel au sein du comité social et économique
Nullité pour vileté du prix
La nullité pour vileté du prix est une nullité relative, dont le point de départ du délai de 5 ans doit être fixé au jour de la publication de la vente à la conservation des hypothèques.
Bilan des ventes immobilières 2020
En cette fin d’année 2020 marquée par un mouvement de grève des avocats en début d’année et bien sûr le COVID et son confinement, il est temps de faire un point quant aux résultats des ventes par adjudication devant le Tribunal judiciaire de LILLE.
L’atteinte à la vie privée du salarié est caractérisée lorsque l’employeur produit un message privé Facebook dans le cadre d’une action en justice alors même que ce n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
La seule constatation de l'atteinte à la vie privée du salarié par l’employeur ouvre droit à réparation du préjudice subi.
Action en garantie des vices cachés
L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
Non-paiement des loyers et charges en période Covid : le décret d’application de la loi du 14 novembre 2020 est paru
Ce décret, publié au JO du 31 décembre 2020, détermine les bénéficiaires du dispositif de protection des preneurs défaillants dans le règlement de leurs obligations pécuniaires … avec une assiette d’éligibilité particulièrement large.
Donation avec réserve d’usufruit : l’exonération Dutreil suppose la modification, préalablement à l’opération, des statuts
Dans le cadre d’une action en responsabilité engagée à l’encontre d’un avocat et d’un notaire ayant participé à une opération de donation d’actions démembrées avec pour objectif une exonération partielle des droits de mutation en application de l’article 787 B du CGI, la Cour de cassation souligne l’importance de la modification des statuts, s’agissant des droits de vote de l’usufruitier, préalablement à l’opération de donation.
Un DG, même s’il ne dispose pas du pouvoir de représenter la société, peut bénéficier de l’abattement applicable aux dirigeants prenant leur retraite
La plus-value réalisée par le directeur général d’une SAS, ne disposant pas du pouvoir de la représenter, qui cède cette société à l’occasion de son départ en retraite peut être diminuée de l’abattement réservé aux dirigeants prenant leur retraite.
« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Qualification du contrat de séjour
Le contrat de séjour au sens de l’article L.311-4 du CASF est exclusif de la qualification de bail.
Fusion : absence de couverture par l’assurance de l’absorbante des dettes de responsabilité de l’absorbée
L’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à être étendue aux faits commis par la société absorbée avant la fusion, dès lors que le contrat d’assurance exclut tout autre bénéficiaire que l’assurée.

