Taux effectif global et estoppel

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. 1re civ 12 oct. 2016, n° 15-25.034

 

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par une banque à l’encontre de l’emprunteur, celui-ci a excipé de la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles L. 314-1 à L. 314-4, et des articles R. 314-1 à R. 314-5 du Code de la consommation relatifs à la détermination du taux effectif global. Il fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes.

 

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, ayant relevé que l’emprunteur arguait d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à son détriment, a par ce seul motif statué à bon droit.

 

Cette jurisprudence s’inscrit dans le droit fil du principe de droit anglo-saxon de l’estoppel. Cette notion, en pleine construction, a connu un véritable essor lorsque l’assemblée plénière s’y réfère, en 2009,[1] en matière de procédure civile. L’estoppel, est alors considéré comme « un principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui ».

 

Il faut cependant admettre que cette notion qui a suscité autant de critiques que d’espoirs[2] peine à s’affirmer …voir à s’affiner à l’aide d’une doctrine prétorienne qui semble quelque peu regretter d’avoir lancé une telle « bombe étrangère » dans le jardin du droit français au point qu’il faille çà et là, comme dans cette espèce rechercher l’expression de ce principe derrière une décision qui bien que publiée au bulletin se garde bien de nous livrer un attendu de principe sur l’obligation de cohérence qui s’impose aux plaideurs .

 

La sanction de l’incohérence n’est ni une inconnue, ni une étrangère. Tout au plus se dissimule-t-elle souvent sous le vêtement de mécanismes tels que la bonne foi ou la renonciation. Il est temps de fédérer des solutions apparemment disparates sous une même bannière, qui peut aisément être saisie dans le droit interne. Les manifestations de l’interdiction de se contredire sont suffisamment nombreuses pour permettre leur systématisation autour d’un « principe de cohérence », selon lequel – à schématiser un tantinet – nul ne peut inciter un tiers à tirer les conséquences d’un comportement puis adopter brutalement et à son préjudice une attitude objectivement contradictoire. L’attitude incohérente ainsi définie doit déboucher sur une fin de non-recevoir.

 

C’est particulièrement vrai pour ces contentieux industriels que sont les procédures tendant à obtenir l’annulation du taux contractuel au profit du taux légal sur la base d’un TEG erroné ou d’un intérêt calculé sur 360 jours alors qu’il est acquis que ces erreurs ne sont pas nécessairement commises au détriment de l’emprunteur mais peuvent aussi pénaliser la banque .

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats


[1]Ass. plèn., 27 février 2009, n°07-19.841, D. 2009, p.723, obs. X. Delpech ; D. 2009, p.1245, obs. D. Houtcieff, Adde, Cass. civ. 3ème, 28 janvier 2009, D. 2009, p. 2008

[2] La demi-consécration de l’interdiction de se contredire au préjudice d’autrui,Dimitri Houtcieff, Agrégé des Facultés de droit, Recueil Dalloz 2009 p. 1245

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