L’acheteur public ne peut pas se prévaloir de son erreur dans la définition des besoins pour résilier le marché au motif d’un intérêt général
La mauvaise définition des besoins par le pouvoir adjudicateur n’est pas constitutif d’un motif d’intérêt général de nature à justifier l’abandon de la procédure.
Le renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans précision des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur est constitutif d’un manquement au obligations de publicité et de mise en concurrence.
Dans une ordonnance du 3 décembre 2015, le Juge des référés du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE a considéré que le simple renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans précision de la nature et de l’étendue des prestations attendues au sein du catalogue constituait une irrégularité de nature à annuler la procédure de passation.
Le recours en contestation de validité du contrat s’exerce selon les nouvelles modalités consacrées par la jurisprudence « Département Tarn- et-Garonne » à l’encontre uniquement des contrats signés postérieurement à cette décision
Dans son arrêt du 5 février 2016, le Conseil d’Etat a considéré que les nouvelles modalités du recours en contestation de validité du contrat consacrées par la jurisprudence « Département du Tarn-et-Garonne » n’avaient pas lieu de se substituer à celles des recours consacrés par la jurisprudence « Société Tropic Travaux Signalisation » actuellement pendants.
Règles de distance et principe de réciprocité pour les installations agricoles
Dans sa décision du 24 février 2016, le Conseil d’Etat confirme le principe de réciprocité qui veut que les règles de distance imposées à l’implantation d’un bâtiment agricole, par rapport aux habitations existantes, s’appliquent également pour l’implantation d’une habitation située à proximité d’un bâtiment agricole.
L’Administration peut saisir en référé le Juge Administratif d’une demande de provision aux fins de recouvrement d’une créance qui trouve son origine dans le contrat
Dans un arrêt du 24 février 2016, le Conseil d’Etat a confirmé la faculté pour l’Administration de saisir le Juge Administratif d’un référé-provision tendant au recouvrement de sa créance, lorsque celle-ci trouve son origine dans un contrat
Projet décret « marchés publics » : la synthèse de la consultation ouverte par Bercy vient d’être publiée
Des 307 contributions formulées par les acteurs de la commande publique sur le projet de décret « marchés publics » pris sur le fondement de l’ordonnance du 23 juillet 2015, et dont la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie vient de publier la synthèse, nombreuses sont celles qui seront prises en compte.
Les indications du rapport de présentation du plan local d’urbanisme peuvent être prises en considération afin d’interpréter les dispositions du règlement du PLU
Dans un arrêt du 10 février 2016, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions du rapport de présentation, bien qu’inopposables lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, pouvaient être prise en considération afin d’interpréter les dispositions réglementaires.
L’autorité d’une ordonnance de référé provision : certaine mais fragile
Dans sa décision récente, « Commune de Colmar », du 11 décembre 2015, le Conseil d’Etat précise qu’à l’instar des ordonnances rendues en matière de référé-suspension, celles rendues en matière de référé-provision ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.
La jurisprudence Tarn et Garonne s’applique aux conventions d’occupation du domaine public
Dans un arrêt du 2 décembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que la décision de rejet d’un opérateur à l'appel public à la concurrence pour la signature d'une convention d'occupation du domaine public en vue de l’implantation d'une station de téléphonie mobile ne pouvait être contestée que par l’exercice d’un recours en contestation de validité du contrat.
L’irrégularité de la procédure de consultation du service des domaines à l’aune de la jurisprudence DANTHONY
Dans son arrêt du 23 octobre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que la consultation du service des domaines préalablement à la conclusion d’un bail emphytéotique ne présentait pas le caractère d’une garantie.