Vendeur d’immeuble à construire, désordres apparents et délai de dénonciation
Les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, dans leur version antérieure à la loi du 25 mars 2009, ne visent que les vices apparents. En conséquence, le contrat peut prévoir, lorsqu’il soumet les défauts de conformité apparents au même régime que celui des vices apparents, une clause contraignant l’acquéreur à dénoncer les défauts de conformité dans le mois de la prise de possession (cette même clause étant en revanche inopposable en matière de vices apparents).