SOURCE : Cass Soc., 08 décembre 2016, Arrêt n°15-19.439 – (FS-P+B)
Une salariée avait été embauchée par une boulangerie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’employée de vente en date du 1er septembre 2013 pour une durée de 2 ans.
Se plaignant d’actes de harcèlement sexuel de la part de son employeur, la salariée a saisi le 07 août 2014 le Conseil des Prud’hommes de CASTRES statuant en la forme des référés pour demander la résiliation de son contrat de travail et l’allocation de dommages et intérêts.
Par Ordonnance de référé du 15 septembre 2014, la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de CASTRES a fait droit aux demandes de la salariée.
Par suite, l’employeur a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel, cette affaire revient par-devant la Cour d’Appel de TOULOUSE laquelle, dans un Arrêt du 03 avril 2015, considère que la formation de référé du Conseil des Prud’hommes de CASTRES était bien compétente pour statuer, par Ordonnance de Référé, sur la demande présentée, étant précisé que, dans la décision rendue, la formation de référé statuait sur le fondement des dispositions de l’article L.6222-18 du Code du Travail en la forme des référés, c’est-à-dire avec les pouvoirs du Juge du fond, de sorte que la Cour d’Appel considère que l’Ordonnance entreprise n’est entachée d’aucune irrégularité et que la demande de nullité de ladite Ordonnance doit être rejetée.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale énonçant que seul le Bureau de Jugement du Conseil des Prud’hommes statuant au fonds en la forme des référés peut prononcer la rupture du contrat d’apprentissage sollicitée pendant le cycle de formation par l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article L.6222-18 du Code du Travail, casse et annule dans toutes ses dispositions l’Arrêt rendu le 03 avril 2015 par la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats