SOURCE : 3ème civ, 08 juillet 2015, n° 838 FS-P+B (n° 13-27.248).
Une SCI avait été créée le 14 décembre 1993 par quatre associés fondateurs, dont deux ont été successivement gérants de la société jusqu’à leur décès.
Après le décès du dernier gérant, l’un des associés fondateurs a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance pour voir désigner un Mandataire ayant pour mission de convoquer une Assemblée Générale de la SCI.
Le Mandataire désigné convoquait donc l’Assemblée Générale de la SCI qui a élu en qualité de nouveau gérant de la société, l’un des héritiers d’un associé fondateur.
Toutefois, l’associé demandeur à la désignation de l’Administrateur, saisissait le Tribunal de Grande Instance pour voir déclarer nulle l’Assemblée Générale du 07 juillet 2009.
Ayant été débouté par un Jugement du 14 février 2012, l’associé fondateur interjetait appel de cette décision, relevant que la procédure d’agrément statutaire des héritiers n’avait pas été mise en œuvre par l’Administrateur, de sorte que les héritiers ayant participé à l’Assemblée Générale, alors qu’ils n’avaient pas la qualité d’associé à défaut d’agrément, entraînaient la nullité de l’ensemble de la délibération de l’Assemblée, de même que la nullité de la décision de nomination d’un nouveau gérant prise lors de ladite Assemblée.
La Cour d’Appel de COLMAR, dans un Arrêt du 02 octobre 2013, va recevoir cette argumentation et considérant que les dispositions des statuts relatives à l’agrément des héritiers s’imposaient et que les héritiers ne pouvaient se prévaloir d’un agrément tacite, la Cour va considerer que l’Assemblée Générale qui s’est tenue irrégulièrement doit être déclarée nulle, comme doit l’être, par conséquent, la désignation du nouveau gérant.
Ensuite de cette décision, la SCI se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que le défaut d’agrément obtenu dans les conditions prévues par les statuts, ne constitue pas une irrégularité suffisamment grave pour entraîner la nullité de l’Assemblée, que les héritiers pouvaient se prévaloir d’un agrément tacite exprimé par les associés dans les diverses écritures rendues dans le cadre de la procédure, et que la participation de l’associé non agréé à l’Assemblée Générale litigieuse n’était pas suffisante pour invalider le vote conduisant à la désignation du nouveau gérant, dans la mesure où la majorité simple avait été atteinte par la participation des autres associés.
Mais la Haute Cour ne va pas recevoir la SCI dans son argumentation.
Relevant au contraire qu’il résulte de l’article 1844 du Code Civil, que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société, et qu’ayant relevé que les héritiers, qui n’avaient pas obtenu d’agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d’un agrément tacite et n’étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l’Assemblée Générale et à l’élection des gérants, de sorte que la Cour d’Appel en a exactement déduit que l’Assemblée Générale qui s’était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle, tout comme la désignation du nouveau gérant.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats