SOURCE : Cass.com., 04 décembre 2012 n° 1204 F-D (n° 11-25.408).
Dans cette espèce, une SAS, ne comportant que deux associés dont l’un détenait 43 % du capital et l’autre 57 %, avait mis sur pied une opération essentielle dont dépendait sa survie.
A la suite d’un litige entre les deux associés portant notamment sur le refus par l’associé majoritaire de verser au minoritaire une indemnité de 245 Millions d’euros, le minoritaire rejeta la résolution de l’Assemblée Générale devant approuver ledit projet, empêchant ainsi la société de l’entériner, dans la mesure où les statuts prévoyaient l’unanimité pour ce type de décision.
Considérant que le minoritaire avait abusé de sa situation de minorité de blocage, l’associé majoritaire l’avait assigné par voie de référé aux fins de désignation d’un mandataire ad’ hoc avec mission de représenter le minoritaire et de voter en son nom lors d’une prochaine Assemblée Générale dans le sens des intérêts de la société.
Les Juges du fond, et notamment la Cour d’Appel de MONTPELLIER, dans un Arrêt du 08 septembre 2011, firent droit à la demande de l’associé majoritaire, nommant un mandataire ad’ hoc chargé de voter pour l’adoption du projet litigieux.
A l’appui de sa décision, elle relève que l’associé minoritaire avait, dans un rapport présenté à l’assemblée, relevé que le projet était essentiel pour l’avenir et la pérennité de la société et qu’il était particulièrement urgent que toutes les ressources de la société soient mobilisées pour répondre à l’appel d’offre le concernant.
Par suite, la Cour considérait que le seul refus par l’associé majoritaire de faire droit à la demande de versement d’une indemnité de 245 Millions d’euros à l’associé minoritaire ne pouvait justifier, de la part de celui-ci, son refus de voter en faveur du projet dont il avait approuvé l’économie et dont il reconnaissait qu’il était vital pour la société et qu’il y avait urgence à l’approuver.
La Cour d’Appel en déduisait donc que ce comportement de l’associé minoritaire qui disposait d’une minorité de blocage caractérisait un abus de minorité.
Ensuite de cette décision, l’associé minoritaire se pourvut en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Haute Cour, par l’Arrêt précité du 04 décembre 2012, casse et annule l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER au motif qu’en se déterminant par de tels motifs, comme exposés ci-dessus, lesquels étaient impropres à établir qu’en refusant d’approuver le projet présenté par l’associé majoritaire, le minoritaire avait agi dans l’unique dessin de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé, la Cour d’Appel n’avait donc pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de Cassation rappelle donc que l’abus de minorité suppose que soit caractérisé un comportement de nature à nuire à l’intérêt de la société et à favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, ces deux éléments étant cumulatifs de sorte que l’un d’entre eux ne pourrait, à lui seul, caractériser l’abus de minorité.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats