SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 2018, n° 17-15.379 (FP-P+B).
Un salarié avait été engagé le 06 février 2006 par une société en qualité de distributeur, son contrat de travail précisant que le salarié était dans l’obligation de détenir un véhicule personnel, ainsi qu’un permis de conduire en cours de validité.
A partir du mois de mai 2012, le véhicule du salarié va être saisi, de sorte qu’il ne va plus pouvoir exécuter sa prestation de travail.
En date du 05 septembre 2012, le supérieur hiérarchique du salarié va faire remonter à la direction de l’entreprise qu’il ne possédait plus de véhicule pour effectuer les distributions contractuellement prévues et qu’il fallait lui laisser un peu de temps au salarié pour acquérir un autre véhicule.
Par courrier du 18 septembre 2012, l’employeur informait donc le salarié de ce qu’il suspendait le contrat de travail jusqu’au 31 décembre 2012 afin de lui laisser un délai raisonnable aux fins d’acquérir un nouveau véhicule.
Toutefois, par courrier du 19 octobre 2012, l’intéressé va confirmer qu’il n’était pas en mesure d’acquérir un nouveau véhicule, de sorte que l’employeur va engager une procédure de licenciement et qu’il va être licencié le 12 février 2013.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes indemnitaires, notamment au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant avoir été licencié pour des faits relevant de sa vie privée.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de VERSAILLES, par un Arrêt du 07 octobre 2015, va débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais va condamner l’employeur à payer un rappel de salaire d’octobre 2012 à février 2013, considérant qu’il appartenait à l’employeur, soit de fournir du travail au salarié, fut-ce autre chose que de la distribution, soit de le licencier.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation, tandis que l’employeur forme également un pourvoi incident.
A l’appui de son pourvoi, le salarié prétend que la clause contractuelle de son contrat de travail l’obligeant à détenir un véhicule afin d’effectuer sa prestation de travail ne pouvait constituer en elle-même une cause de licenciement et qu’en outre il ne pouvait être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privé du salarié que si celui-ci créait un trouble caractérisé au sein de l’entreprise, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Relevant que la Cour d’Appel s’en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultaient de son contrat de travail qui lui imposait de disposer d’un véhicule et que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, elle rejette le pourvoi du salarié.
Mais concernant le pourvoi incident de l’employeur, la Haute Cour énonçant que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale conventionnelle ou contractuelle lui en faisait l’obligation.
Relevant que la possession d’un véhicule était exigé par le contrat de travail, qu’elle était nécessaire à l’activité professionnelle et que ce dernier, du fait qu’il ne disposait plus d’un véhicule automobile à la suite d’une saisie attribution, était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, la Cour d’Appel, qui a condamné l’employeur à payer un rappel de salaire d’octobre 2012 à février 2013 au motif qu’il appartenait à l’employeur de fournir du travail au salarié, fut-ce autre chose que de la distribution, soit de le licencier, a violé les dispositions de l’article L.1221-1 du Code du Travail, ensemble l’article 1134 du Code Civil.
Par suite la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser des sommes au titre du rappel de salaire entre octobre 2012 et février 2013.