D. n° 2025-493, 3 juin 2025 : JO, 5 juin
Arr. 23 juin 2025, NOR : JUSC2517869A : JO, 29 juin
Un décret du 3 juin et un arrêté du 23 juin encadrent la tenue et l’accessibilité du nouveau Registre national des saisies et des rémunérations. Ils adaptent également les obligations de formation de la profession aux enjeux de la réforme.
Cette réforme, confiée aux commissaires de justice à compter du 1er juillet 2025, a été complétée par la publication d’un arrêté tarifaire. Le premier chapitre traite du fonctionnement du Registre national des saisies des rémunérations. Le second chapitre modifie quelques articles du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la nouvelle procédure (articles R. 212-1-31-1, R. 212-1-34, alinéa 3, et R. 212-1-40, alinéa 2). Le troisième chapitre précise les modalités de formation des commissaires de justice répartiteurs.
La loi « Justice 2023-2027 » du 20 novembre 2023 et le décret du 12 février 2025 ont introduit une nouvelle procédure de saisie des rémunérations, transférant les responsabilités des greffes aux commissaires de justice. Cette nouvelle procédure est régie par les articles L. 212-2 à L. 212-1 et R. 212-1-1 à R. 212-1-42 du Code de procédure exécutive.
Une nouveauté majeure de cette nouvelle procédure est la mise en place d’un Registre numérique des saisies des rémunérations par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ).
Ce registre numérique a pour objectif d’informer les commissaires de justice de l’existence ou non de mesures de saisie des rémunérations en cours, afin de prévenir la mise en œuvre de multiples saisies sur une même personne. Il désignera également le commissaire de justice répartiteur, qui assumera les fonctions précédemment assurées par le greffe et les régies d’avances avant le 1er juillet 2025, telles que la gestion des relations avec l’employeur, la répartition des fonds entre les créanciers et la mise à jour du registre.
Le décret du 3 juin, complété par l’arrêté du 23 juin, précise les données à inscrire dans le registre :
– Identifiants des parties impliquées : débiteur, employeur, créancier, commissaire de justice répartiteur et commissaire de justice chargé de l’exécution.
– Informations relatives à la créance ou aux créances, à la procédure, à son état, à ses étapes et à ses incidents.
– Les procédures de paiement direct.
– Les procédures permettant de suivre les accès et les actions des acteurs de la saisie.
L’article 9 complète l’article R. 212-1-31 en ajoutant un alinéa qui précise que les événements qui suspendent la procédure doivent être inscrits au registre. Il ajoute également un alinéa à l’article R. 212-1-40, précisant que si un procès-verbal de saisie nul ou caduc n’est pas réitéré dans les trois mois, le répartiteur doit radier la saisie du registre.
L’article 10 rectifie une numérotation et précise que l’accord du créancier pour la reprise d’une saisie mise en place sous l’ancienne procédure est inscrit au registre, de même que les autres données prévues par les nouvelles règles.
Il est important de rappeler que seuls les commissaires de justice auront accès à ce registre, tant pour l’alimenter que pour le consulter, et uniquement en vertu d’un titre exécutoire.
L’article 5 définit les règles de durée de conservation. Dès que le répartiteur donne mainlevée de la procédure à l’employeur, les données sont transférées sur une base d’archivage intermédiaire pendant un mois.
Au-delà, seule la CNCJ peut consulter les archives pendant un délai de cinq ans, prorogeable en cas de contentieux jusqu’au rendu d’une décision. Le registre constitue également un outil statistique à destination de la Chancellerie, mais qui devra porter sur des données anonymisées.
Les droits d’accès et de rectification concernant les informations personnelles détenues sur des fichiers devront être exercés auprès de la CNCJ.
Le décret impose également la tenue d’un registre de toutes les opérations, qui devra être conservé pendant un an.
Pour rappel, si le commissaire premier saisissant est inscrit et territorialement compétent, il sera désigné répartiteur. À défaut, le registre choisira un commissaire répartiteur parmi les inscrits à tour de rôle.

