SOURCE : Cass.com., 12 février 2013, n°12-13819, Inédit
En l’espèce, une société, créée par un médecin renommé du monde médiatique, a conclu 5 contrats successifs avec la société EUROPE 1 en vertu desquels elle a assuré des émissions hebdomadaires entre 2005 et 2008, lors de chaque saison radiophonique. La société EUROPE 1 n’ayant pas souhaité poursuivre la relation commerciale pour la période du 1er septembre au 30 juin 2009, le prestataire de service l’a assigné en paiements de dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande, considérant que la relation revêtait un caractère précaire, exclusif de toute idée de relation établie.
Pour ce faire, la Cour d’appel relève que :
– Chaque contrat successivement conclus excluait expressément toute reconduction tacite ;
– Cette pratique est conforme aux usages de la profession ;
– Le prestataire connaissait cette pratique, de sorte qu’il ne pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de la relation.
Saisie d’un pourvoi du prestataire, la Cour de cassation a confirmé l’analyse opérée par les juges du fond, dans le prolongement de sa jurisprudence du 18 mai 2010[1]. Le pourvoi est donc rejeté.
De par leur nature, les contrats de prestations de services conclus avec les médias, relatifs à la programmation, sont exclusifs de l’application des dispositions de l’article L442-6 I 5°, en ce qu’ils revêtent généralement un caractère précaire.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-avocats