Source : CIRCULAIRE – NOR : TREL1911110N – 2019-06-06
I. RAPPELS CONCERNANT LES ZONES SENSIBLES A L’EUTROPHISATION
L’article 5.1 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU) demande aux Etats membres de délimiter des zones sensibles à l’”eutrophisation”, qui correspond à :
« l’enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question ».
Cette délimitation doit être révisée tous les 4 ans.
La présente circulaire abroge et remplace la note du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive du 21 mai 1991.
L’article R.211-94 du code de l’environnement prévoit qu’il appartient aux préfets coordonnateurs de bassin d’élaborer un projet de délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation et d’arrêter ce zonage après avis du comité de bassin.
Les préfets coordonnateurs de bassin sont ainsi amenés à décider de l’opportunité de réviser ou non les zones sensibles sur un territoire évaluée au regard des résultats obtenus par le programme de surveillance de l’état des eaux.avec dans cette hypothèse le concours des préfets de départements, tenant compte des travaux déjà effectués dans le cadre de l’élaboration et du suivi du SDAGE avec une échéance particulièrement proche (30 juin 2019).
Le projet, révisé s’il y a lieu, sera soumis localement à la participation du public conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement, avant d’être proposé à l’avis du comité de bassin au plus tard le 31 octobre 2019.
II. MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 5.4 DE LA DERU
Pour qu’une station de traitement des eaux usées urbaines (STEU) soit considérée comme conforme à la DERU, celle-ci doit, dans certains cas, respecter les exigences de traitement plus rigoureuses prévues aux articles 5.2[1] et 5.3[2] de la directive.
L’article 5.4 de la DERU assouplit ces conditions s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrante dans toutes les stations d’une zone sensible atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.
Dans le cadre des précédents exercices de rapportage, le recours à cette disposition a permis que des collectivités ne soient pas citées dans des contentieux ERU, bien que leur station ne respecte pas individuellement les exigences auxquelles elle est soumise.
[1]Relatifs aux eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte
[2] Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires