Source : Cass.Civ.2., 12 décembre 2024, n°22-22946, n°1199 D.
Un jugement de rétablissement personnel est rendu et un appel est formé sauf qu’à l’audience, personne ne se présente, pas même la débitrice bénéficiant de la décision de première instance ouvrant le rétablissement mais retenant les créances.
On rappellera que la procédure est orale, même en cause d’appel.
Un pourvoi est alors formé par la Caisse d’allocation familiale reproche la décision rendue alors même qu’aucune partie n’était présente et par conséquent, ne sollicitant pas que la Cour d’appel statue au fond.
La Cour censurera la décision au motif que même si la procédure est orale, les parties ne sont pas dispensées de comparaitre à l’audience selon un attendu repris comme suit :
« Réponse de la Cour
Vu l’article 468 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
4. L’arrêt, après avoir mentionné que ni l’appelante, ni les intimées, n’ont comparu, confirme le jugement.
5. En statuant ainsi, en l’absence de l’appelante et des intimées, qui n’avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; »

