Responsabilité des constructeurs et cause étrangère

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 16 novembre 2017, n°16-22.447

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur les moyens du pourvoi de la société Allianz et les moyens du pourvoi de la société Climadef, réunis, ci-après annexés :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), que la société Climatisation interurbaine de la Défense (la société Climadef), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Abeille assurances, puis de la société GAN eurocourtage Courcelles, exploite une centrale thermique proposant, notamment, un chauffage collectif à des logements et des bureaux ; qu’elle a envisagé la transformation de l’une de ses chaudières à charbon pour un usage mixte charbon-gaz et a confié à la société Charbonnage de France ingénierie (la société CDFI) la réalisation d’une étude puis la maîtrise d’oeuvre du projet ; que la société Otim a été chargée de la création de la canalisation d’alimentation en gaz de la chaudière et de la pose d’un obturateur sur cette conduite ; que la société Apave parisienne (la société Apave) a été chargée d’une mission de contrôle des sécurités générales de la chaudière comprenant l’examen des sécurités communes charbon/ gaz et l’examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; que la société Climadef a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF, devenue la société Engie, impliquant l’installation d’un poste de détente situé hors du bâtiment de la centrale ; qu’une explosion mettant en cause cette chaudière ayant eu lieu, la société Gan Eurocourtage a assigné les sociétés CDFI, Apave, GDF, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Otim, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée ; que la société Climadef est intervenue volontairement à l’instance pour obtenir le remboursement des sommes versées aux tiers ou restées à sa charge ;

 

Attendu que la société Allianz et la société Climadef font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;

 

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le dommage avait été causé exclusivement par les manoeuvres fautives des préposés de la société Climadef, la cour d’appel, qui, par ce seul motif, a caractérisé l’existence d’une cause étrangère exonérant les constructeurs, en a exactement déduit que leur responsabilité ne pouvait être retenue ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats 

 

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